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ATAS/504/2019 • CJ GE ATAS/504/2019 Généré par l'IA

Insurer Benefit Termination Upheld Despite Whiplash Claims Due to Low Impact Severity

Numéro de cause ATAS/504/2019
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant, an employee injured in a rear-end traffic collision while stopped at a red light, appealed the insurer's decision to terminate benefit payments effective six months post-accident, arguing that persistent post-whiplash symptoms (including vestibular and auditory issues, headaches, and fatigue) were causally linked to the event. The court rejected the appeal, reasoning that although the claimant suffered a typical whiplash injury (QTF Grade II) with resulting non-organic symptoms, the accident severity—classified as medium-low impact—did not meet the threshold for establishing adequate causality for the prolonged complaints, as none of the requisite objective criteria (dramatic circumstances, severe lesions, prolonged painful treatment, significant complications, or substantial work disability) were met, thereby justifying the cessation of benefits from the date the *statu quo sine* was reached.

Regeste Legislator

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Art. 1 al. 1 LAA, Art. 56 LPGA, Art. 38 al. 4 let. b LPGA, Art. 6 al. 1 LAA, Art. 4 LPGA, Art. 61 let. c LPGA; Insurer Benefit Termination Upheld Despite Whiplash Claims Due to Low Impact Severity: The court rejected the appeal, reasoning that although the claimant suffered a typical whiplash injury (QTF Grade II) with resulting non-organic symptoms, the accident severity—classified as medium-low impact—did not meet the threshold for establishing adequate causality for the prolonged complaints, as none of the requisite objective criteria (dramatic circumstances, severe lesions, prolonged painful treatment, significant complications, or substantial work disability) were met, thereby justifying the cessation of benefits from the date the *statu quo sine* was reached.

Mots-clés

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traumatisme cervical cessation des prestations accident suppression de prestations d'invalidité assureur prestations d'assurance-accidents accident bagatelle

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 61 let. a LPGA

Cited in the final orders to declare the procedure free of charge.

art. 72 ss LTF

Cited in the final orders to inform the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited in the final orders regarding the electronic submission requirements for an appeal to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3635/2017 ATAS/504/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 6 juin 2019

3ème Chambre

En la cause

Madame A______, domiciliée à VERNIER, comparant avec

élection de domicile en l'étude de Maître Thierry STICHER recourante

contre

ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES SA, Division sinistres -

Litigation, ZÜRICH intimée

Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges

assesseurs

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EN FAIT

1. Madame A______ (ci-après: l'assurée), née en 1963, travaille en qualité d'aide-

soignante à la Maison de retraite B______ depuis le 1er septembre 2003. À ce titre,

elle est assurée contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de

Zürich Compagnie d'Assurances SA (ci-après : l'assurance).

2. Le 25 septembre 2013, l'assurée a été victime d'un accident de la circulation. Selon

la déclaration de sinistre du 26 septembre 2013, elle était arrêtée à un feu rouge

lorsqu'une voiture qui n'avait pas vu ledit feu lui est rentrée dedans par derrière.

3. Le jour même, l'assurée s'est rendue à l'Hôpital de la Tour. Dans son rapport du

18 octobre 2013 relatif à la première consultation, le docteur C______, spécialiste

FMH en médecine interne, a retenu les diagnostics d'entorse paracervicale et de

syndrome post-commotionnel. Il a indiqué avoir constaté une contracture

musculaire cervicale des deux côtés; l'intéressée se plaignait de vertiges et de

douleurs cervicales. L'incapacité de travail était totale depuis l'accident et le

traitement comprenait la prise d'antalgiques et du repos.

4. En date du 2 octobre 2013, l'assurée a consulté le docteur D______, spécialiste

FMH en oto-rhino-laryngologie (ci-après : ORL). Dans un rapport du 7 octobre

2013, ce médecin a mentionné que l'assurée présentait des cervicalgies importantes

associées à une sensation de déséquilibre lorsqu'elle ne portait pas sa minerve. Il ne

s'agissait pas de vertiges rotatoires, mais plutôt d'une légère instabilité non modifiée

par les mouvements. Il n'y avait ni acouphène, ni hypoacousie, et la radiographie

pratiquée n'avait pas montré de fracture. Le status ORL était rigoureusement

normal et la manœuvre d'Hallpike négative. Une importante instabilité à

l'Unterberger et au Romberg était toutefois constatée.

5. Un collaborateur de l'assurance a rendu visite à l'assurée le 28 octobre 2013.

Il ressort du procès-verbal y relatif que l'intéressée a été surprise par le choc et qu'il

n'y a pas eu de freinage de la part de l'automobiliste inattentive. L'assurée a

immédiatement ressenti quelques vertiges et des douleurs dans la nuque.

Les vertiges étaient toujours présents et l'intéressée se plaignait de maux de tête,

d'étourdissements, d'une vision floutée. Elle avait une sensation de tension latérale

droite au niveau de la nuque. Il n'y avait pas de symptôme laissant suspecter un

problème psychique. Le moral était bon, bien que l'assurée soit impatiente d'aller

mieux et de reprendre le travail. Elle suivait des séances de physiothérapie trois fois

par semaine, prenait des médicaments et effectuait des exercices à la maison. Les

vertiges et les pertes d'équilibre n'étaient pas compatibles avec une reprise

d'activité, même partielle. L'assurée ne signalait aucune maladie ou accident

antérieurs et n'avait précédemment pas souffert de douleurs au niveau de la nuque,

de la tête, des épaules ou du dos.

6. Par rapport du 19 novembre 2013, la doctoresse D______, spécialiste FMH en

neurologie, a indiqué au médecin-conseil de l'assurance que, depuis le traumatisme

cervical, les problèmes cervicaux étaient en voie de récupération et ne poseraient

pas de problème pour une reprise du travail, grâce à la physiothérapie, aux

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antalgiques et à la minerve que l'assurée avait pu abandonner.

Cependant, l'intéressée avait démarré des migraines post-traumatiques avec une

aura visuelle et un vertige, ainsi que des céphalées sévères survenant de façon

impromptue et durant de 48h à 72h. L'autre problème était celui de la cupulolithiase

droite post-traumatique récidivante avec un état vertigineux permanent

extrêmement handicapant. L'assurée débutait ce jour une physiothérapie

vestibulaire.

7. Le 21 novembre 2013, le docteur E______, médecin auprès de l'Hôpital de la Tour,

a rempli le formulaire de l'assurance intitulé « fiche documentaire pour première

consultation après un traumatisme d'accélération cranio-cervical ». Il en ressort

notamment que, selon les déclarations de l'assurée, cette dernière avait subi un choc

de la tête contre l'appuie-tête alors qu'elle ne s'attendait pas à la collision. Elle

n'avait ni perdu connaissance, ni présenté des troubles de la mémoire ou de la

conscience. Elle avait immédiatement ressenti des douleurs à la nuque, des deux

côtés, modérées puis progressives. Elle n'avait pas souffert de céphalées, de

vertiges, de nausées ou de vomissements. Elle avait signalé des douleurs de la

colonne cervicale en flexion et en inclinaisons latérales, mais pas à la pression. Il

n'y avait pas d'autre douleur ou limitation fonctionnelle, en particulier pas

d'anomalie des réflexes tendineux des biceps et triceps, ni de parésie motrice, de

paresthésie ou de déficit sensitif, et les radiographies cervicales n'avaient pas révélé

de fracture ou de luxation. Le diagnostic provisoire était celui d'une contracture

paracervicale bilatérale prédominant à droite et de traumatisme crânien. Le

traitement prescrit avait consisté en la prise d'antalgiques et de myorelaxants, ainsi

que le port d'une minerve en mousse.

8. Le 19 décembre 2013, le docteur F______, spécialiste FMH en ORL, a

diagnostiqué un déficit vestibulaire périphérique à droite, un vertige paroxystique

positionnel bénin postérieur à droite et une surdité de perception à droite. Il a

rappelé que sitôt après l'accident du 25 septembre 2013, l'assurée avait ressenti une

sensation de tangage continu, pendant environ deux mois. Puis, trois semaines après

cet accident, elle avait souffert de vertiges rotatoires, brefs et positionnels. Le bilan

neurologique de la Dresse D______ avait mis en évidence les signes d'une surdité à

« gauche » et la neurologue avait également conclu à une atteinte vestibulaire

périphérique. Elle avait prescrit de la physiothérapie vestibulaire. L'assurée avait

noté une amélioration lentement progressive de la symptomatologie vertigineuse.

A l'examen, le médecin a constaté l'absence de nystagmus spontané avec et sans

fixation visuelle, un nystagmus horizontal battant vers la gauche à la stimulation

vibratoire mastoïdienne à droite, une poursuite oculaire harmonieuse dans les

mouvements de saccades et pendulaires lents, une prépondérance directionnelle

vers la gauche du réflexe vestibulo-oculaire aux épreuves cinétiques rotatoires

pendulaires, une bonne suppression visuelle du nystagmus vestibulo-oculaire.

Aux épreuves caloriques de 30° à 40°, il a noté une hyporéflexie droite avec un

déficit estimé à 42%. Le Romberg était stable et il n'y avait pas de déviation à

l'épreuve de Fukuda. Concernant l'audiogramme tonal, les seuils étaient normaux à

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gauche, mais une élévation des seuils prédominant dans les fréquences

graves étaient relevées à droite, de 40dB à 70HZ, par déficit de perception, ainsi

qu'un écart en défaveur de la droite sur les fréquences moyennes et aigües. La perte

auditive était estimée à 1% à gauche et à 15% à droite.

Le Dr F______ a conclu que l'assurée présentait les signes d'un déficit cochléo-

vestibulaire à droite. Il s'agissait probablement des manifestations d'une commotion

labyrinthique, associée à un vertige paroxystique positionnel bénin post-

traumatique, postérieur sur cette même oreille. Les tracés des potentiels évoqués

auditifs (ci-après : PEA) étant normaux et symétriques, une lésion rétro-cochléaire

pouvait être écartée. Il n'y avait pas d'indication à proposer une imagerie par

résonnance magnétique (ci-après: IRM) cérébrale.

9. Le 9 mai 2014, la Dresse D______ a retenu le diagnostic de syndrome post-

distorsion cervicale avec des migraines post-traumatiques et une commotion

labyrinthique, ainsi que des vertiges positionnels bénins post-traumatiques. Elle a

relevé que la symptomatologie cervicale avait bien répondu au traitement de

physiothérapie, que les migraines post-traumatiques étaient actuellement rares et

que la cupulolithiase post-traumatique répondait aux manœuvres de Semond. Il

persistait toutefois des troubles vertigineux avec une sensation de déséquilibre sur

la commotion labyrinthique. Ces troubles s'amélioraient progressivement avec la

physiothérapie vestibulaire qui devait être poursuivie. L'assurée avait repris le

travail à 100% le 6 janvier 2014.

10. Dans un rapport du 12 mai 2014, le docteur G______, spécialiste FMH en

ophtalmologie, a diagnostiqué une myopie et un kératome débutant.

11. Le 10 juillet 2014, l'assurée a été examinée par la Dresse D______. Cette dernière a

indiqué au médecin-conseil de l'assurance, en date du 16 octobre 2014, que sa

patiente se plaignait alors de vertiges persistant à la fatigue avec une difficulté à la

lecture ou à l'écran d'ordinateur. À l'examen neurologique, elle n'avait constaté ni

nystagmus, ni déviation à l'Unterberger, et le Romberg demeurait instable les yeux

fermés. Une tension musculaire paracervicale avait été observée.

12. Le 29 janvier 2015, la Dresse D______ a diagnostiqué un syndrome post-distorsion

cervicale avec un déficit cochléo-vestibulaire droit sur une contusion labyrinthique

et des migraines avec une aura post-traumatiques. L'évolution était stagnante. Les

migraines et les douleurs cervicales étaient stabilisées grâce aux traitements, mais

dès que l'assurée devait accélérer son train de vie quotidien et bouger davantage,

elle présentait à nouveau des vertiges, une fatigue et des troubles de la

concentration. Aucune circonstance sans rapport avec l'accident ne jouait de rôle

dans l'évolution du cas. Un dommage permanent sous forme de trouble cochléo-

vestibulaire était à craindre.

13. Le 18 mai 2015, le Dr F______ a maintenu, suite à ses consultations ORL des 16

avril et 18 mai 2015, les diagnostics de déficit vestibulaire périphérique à droite et

de surdité de perception à droite, soit une commotion labyrinthique à droite. La

patiente présentait des signes d'un déficit cochléo-vestibulaire à droite, comparables

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et presque superposables à ceux mis en évidence en décembre 2013. Ce

déficit, probable séquelle de la commotion labyrinthique, était stationnaire, et la

symptomatologie relevait probablement d'une dysfonction des processus centraux

qui avaient été établis.

14. Le 15 juillet 2015, la Dresse D______ a confirmé les termes de son précédent

rapport, ajoutant que sa patiente faisait beaucoup d'efforts pour continuer à

travailler, au détriment de sa vie personnelle et de ses loisirs.

15. En date du 10 novembre 2015, la Dresse D______ a indiqué à l'assurance que les

examens neurologiques réalisés les 18 mai et 22 juin 2015 étaient superposables au

précédent, à savoir un Romberg négatif, un Unterberger sans déviation et un

funambule exécuté yeux ouverts et yeux fermés. Le 18 mai 2015, un discret vertige

positionnel avait été traité par une manœuvre de Semond.

16. Par courrier du 27 novembre 2015, l'assurance a informé l'assurée qu'elle mettait fin

au versement de ses prestations avec effet au 22 juin 2015. En effet, son médecin-

conseil avait retenu que le déficit, probable de séquelle de la commotion

labyrinthique, associé à un vertige paroxystique positionnel bénin, n'était plus en

relation de causalité avec l'évènement du 25 septembre 2013, selon le degré de

vraisemblance exigé.

17. Le 9 décembre 2015, la Dresse D______ s'est adressée à l'assurance et s'est

déclarée surprise par son intention de mettre un terme à la prise en charge. Elle a

souligné qu'un examen neurologique partiel, même normal, ne pouvait pas tenir

compte de toute une situation, notamment des problèmes dynamiques de la vie

courante. La patiente restait gênée dans toutes les mobilisations rapides.

18. Le 23 décembre 2015, le Dr F______ a rappelé les diagnostics déjà posés et fait état

d'une évolution lente et partiellement favorable, avec une compensation centrale

incomplète. Selon lui, les plaintes, les lésions et les troubles constatés étaient dus à

l'accident à 90%, sans influence d'un état maladif ou d'un autre accident. Le

pronostic était réservé et le déficit cochléo-vestibulaire initial était définitif, seule la

compensation centrale intervenait pour permettre à la patiente de recouvrer les

bonnes perceptions de l'espace et de l'équilibre. Il était possible que l'assurée

ressente encore des vertiges épisodiques de durée et de fréquence variables, qui

limitaient sa capacité de travail. Il ne pouvait pas déterminer quand l'état de santé

pourrait être considéré comme étant consolidé.

19. Dans un rapport du 10 février 2016, la Dresse D______ a précisé à l'assurance que

l'assurée devait travailler au ralenti et n'arrivait pas à gérer plusieurs choses en

même temps. L'incapacité ménagère était survenue dès l'accident et subsistait

encore, l'intéressée devant demander à un tiers d'effectuer toute les activités

impliquant de lever et de tourner la tête vers le haut ou le bas. Par ailleurs, elle avait

une vie sociale restreinte du fait de ses efforts au travail, qui prenaient toute son

énergie et augmentaient les vertiges.

20. Mandatée par l'assurance, la doctoresse H______, spécialiste FMH en ORL, a

rendu un rapport d'expertise le 17 mai 2016.

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Elle a diagnostiqué des séquelles d'une commotion cochléo-vestibulaire

droite avec des acouphènes droits, une surdité de perception atteignant uniquement

les basses fréquences et une hyporéflexie vestibulaire droite modérée.

Après avoir énuméré les pièces en sa possession et présenté une anamnèse du cas,

la spécialiste a relaté les plaintes de l'assurée. À cet égard, elle a noté que

l'expertisée se plaignait d'une instabilité présente tous les jours et de manière

répétée, notamment lorsqu'elle effectuait des gestes rapides. Elle faisait également

état de difficultés pour le regard extrême vers le haut ou le bas, d'un sentiment

d'hypoacousie à droite avec des acouphènes droits de hautes fréquences

intermittents, lesquels étaient d'intensité subjective marquée et perturbaient

certaines activités de la vie quotidienne nécessitant une concentration soutenue.

Elle était très fatiguée et avait souvent besoin de faire des siestes de courte durée.

Elle profitait souvent de sa pause de travail pour s'allonger un moment. Elle était

également gênée par une ambiance sonore bruyante. Sa nuque était encore raide,

avec des mouvements cervicaux limités, sans douleurs importantes et sans

irradiations dans les membres. Elle ne pouvait conduire que pour de courts trajets.

Sa vie sociale avait été considérablement perturbée en raison de la difficulté à gérer

une vie professionnelle intense et les activités ménagères quotidiennes.

La Dresse H______ a ensuite livré les résultats de ses constatations objectives. Elle

a ainsi indiqué que les tympans étaient fins et calmes, que le Weber était centré et le

Rinne positif pour les deux oreilles. Le reste de l'examen ORL clinique était sans

particularité. Elle a constaté une raideur de la nuque avec une limitation des

mouvements dans l'axe antéro-postérieur. Sous lunettes de Frenzel, il n'y avait pas

de nystagmus spontané ou provoqué. Aux tests vestibulaires cliniques (Romberg,

Unterberger et Babinski-Weil), une discrète instabilité était notée, sans

latéralisation. L'audiogramme tonal montrait à droite une chute des seuils sur les

basses fréquences. En audiométrie vocale, les courbes étaient non-déformées pour

les deux oreilles, avec une intelligibilité diminuée de manière modérée pour l'oreille

droite. Le 100% d'intelligibilité était atteint pour les deux oreilles pour 60 dB. Aux

tests caloriques vestibulaires, les réponses étaient peu intenses, tant à 22° qu'à 44°.

On observait toutefois une réponse moins importante pour l'oreille droite.

Répondant aux questions de l'assurance, la spécialiste a indiqué, concernant le

rapport de causalité (question 4), que les troubles constatés lors de son expertise

étaient la conséquence directe de l'accident du 25 septembre 2013. Il ressortait

clairement de l'anamnèse que l'assurée ne présentait pas avant le sinistre de

symptomatologie vertigineuse ou de troubles de l'audition et que ceux-ci étaient

apparus dans les suites immédiates de l'accident. La Dresse H______ a répondu «

cf. point 4 » à la question 5 libellée ainsi : « Au cas où une réponse à la question

précédente, positive ou négative, ne pourrait être précisément donnée, l'accident

assuré est-il plutôt une cause : - invraisemblable (moins de 50% de vraisemblance)

- hautement vraisemblable (plus de 50% de vraisemblance) ». S'agissant de

l'existence de facteurs extérieurs (question 6), la spécialiste a répondu que ses

constatations ne relevaient d'aucun autre accident ou d'une maladie. Quant au statu

quo (questions 7 et 8), elle a mentionné que l'état de santé antérieur à l'accident

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n'était pas atteint et qu'il était peu probable qu'il le soit prochainement.

S'agissant du traitement (questions 9 et 10), elle a écrit que la continuation du

traitement médical, soit de la physiothérapie vestibulaire et des médicaments, était

indiquée en raison de la possibilité d'une amélioration de l'état de santé, laquelle ne

serait probablement que partielle. Concernant l'atteinte à l'intégrité (questions 11 et

12), elle a expliqué que l'assurée souffrait d'une atteinte importante et durable. En

effet, l'atteinte cochléo-vestibulaire droite post-traumatique avait été clairement

démontrée par les différents examens effectués et il n'avait pas été possible de

retrouver l'état antérieur. L'atteinte totale à l'intégrité était estimée à 10% pour le

problème ORL. Sous « Remarques complémentaires éventuelles » (question 13),

elle a noté qu'en reprenant son activité professionnelle à temps complet, peu de

temps après l'accident et malgré la gêne objectivée par les différents médecins,

l'assurée avait fait preuve d'une volonté certaine de continuer tant dans sa vie

professionnelle que privée de manière correcte et adéquate. Les séquelles de

l'accident étaient indéniables et devaient être évaluées en conséquence.

21. Le 23 mai 2016, le docteur I______, spécialiste FMH en radiologie, a conclu que la

radiographie de la colonne cervicale était dans les limites de la norme.

22. Sur demande de l'assurance, le docteur J______, spécialiste FMH en neurologie, a

procédé à une expertise.

Dans son rapport du 26 mai 2016, l'expert a résumé les pièces communiquées par

l'assurance, l'anamnèse et les antécédents, examiné les documents radiologiques à

sa disposition et consigné les plaintes de l'assurée. Il a notamment mentionné que le

« delta-V » du véhicule dû à la collision se situait entre 17 et 23 km/h., selon

l'assurance. L'expert a ensuite livré ses constatations objectives et son appréciation

du cas. Il a relevé que les plaintes étaient nombreuses et dans l'ensemble peu

systématisées. On retrouvait des troubles visuels, des malaises diffus, des nausées,

une fatigue, des cervicalgies, une intolérance au stress et des acouphènes.

L'importance du tableau subjectif contrastait avec l'absence d'anomalies objectives.

En effet, au status neurologique, il n'y avait pas d'anomalie significative. Tout au

plus la musculature paracervicale était un peu sensible à la palpation du côté

gauche, ce qui n'était en rien spécifique. En revanche, il n'y avait pas de net

syndrome cervical. Cliniquement, il n'y avait pas de signe de vestibulopathie

périphérique, en particulier pas de signe en faveur d'un vertige paroxystique bénin

avec des manœuvres de Hallpike qui étaient rigoureusement négatives. Il n'y avait

pas non plus de déficit vestibulaire démontré par le head shaking test. Le reste du

status neurologique détaillé était normal, avec l'absence de latéralisation, de signe

médullaire ou de signe de neuropathie périphérique. Sur le plan radiologique, les

examens avaient permis d'exclure une lésion traumatique des structures osseuses au

niveau cervical, ainsi qu'une éventuelle dissection carotidienne. Aucune anomalie

cérébrale n'avait été mise en évidence.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il retenait le diagnostic de status après

un traumatisme cervical indirect de degré 2 selon la QTF (Quebec Task Force) le

25 septembre 2013, ce qui ne permettait pas d'expliquer le tableau subjectif. Ce

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dernier ne s'appuyait pas sur un socle organique, en tout cas de nature

neurologique. S'agissant des autres diagnostics mentionnés par les médecins

consultés, l'expert a écarté celui de vertige paroxystique bénin en l'absence

d'éléments objectifs paraissant tant au dossier que lors de son examen, avec en

particulier des manœuvres de Hallpike qui s'étaient toujours révélées négatives. La

présence d'une asymétrie de la fonction cochléo-vestibulaire en défaveur de la

droite avait été documentée, ce qui n'était pas remis en doute. Toutefois, un

diagnostic de commotion labyrinthique était difficile à défendre en l'absence de

traumatisme crânien et compte tenu de la faible cinétique de l'accident. De plus, le

tableau subjectif n'était pas expliqué par un tel tableau. Un déficit vestibulaire,

d'autant plus de faible importance, devrait évoluer favorablement grâce à des

phénomènes de compensation centrale. La notion de dysfonction des processus

centraux retenu par le Dr F______ ne s'appuyait pas sur des éléments objectifs. De

plus, la normalité des PEA ne confirmait pas l'éventualité de l'atteinte cochléaire.

Enfin, le diagnostic de migraines post-traumatiques, lequel n'apparaissait pas dans

la classification internationale des céphalées, n'était pas approprié. La migraine,

avec ou sans aura, était une pathologie génétiquement déterminée, de nature

maladive, et ne pouvait être mise sur le compte d'un accident, même si la

symptomatologie apparaissant parfois après un événement accidentel. De plus,

l'assurée mentionnait surtout des cervicalgies épisodiques, mais non réellement un

tableau de céphalées à caractère migraineux.

Selon l'expert, un retour au statu quo ante semblait très largement atteint au

22 juin 2015, tel que retenu par l'assurance. En tenant compte de la cinétique peu

importante de l'évènement, de l'absence d'anomalies objectives constatées en dehors

d'une contracture cervicale compatible avec un traumatisme cervical indirect de

degré 2 selon la QTF, le statu quo ante avait été atteint après six mois. Les

cervicalgies de nature maladive étaient soulagées par la poursuite de la

physiothérapie. Il n'y avait pas d'atteinte à l'intégrité.

23. Le 11 juillet 2016, l'assurée a relevé que toute l'analyse du tableau subjectif à

laquelle le Dr J______ avait procédé et dont il déduisait ses conclusions était

construite sur l'assertion que sa voiture avait été percutée par un véhicule 4X4 «

avec un delta-V » estimé entre 17 et 23 km/h., alors que le rapport de police ne

donnait aucune précision à cet égard. Il mentionnait qu'aucune trace de freinage et

de ripage n'était visible sur la chaussée. Il ne pouvait donc être exclu que le choc ait

eu lieu à une vitesse supérieure.

24. Le 14 juillet 2016, l'assurance lui a répondu que la vitesse retenue par l'expert

correspondait à celle mentionnée dans un document de l'assureur responsabilité

civile, dont copie lui était transmise en annexe.

Selon le rapport d'« analyse d'accidents succinct » établi le 19 décembre 2013 par

l'entreprise AGU, la vitesse différentielle / vitesse de collision se situait entre

23 et 31 km/h. et la variation de vitesse (delta-v) du véhicule VW, due à la

collision, se situait entre 17 et 23 km/h.

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25. En date du 22 juillet 2016, la Dresse H______ a complété son rapport, sur

demande de l'assurance. Elle a indiqué que l'assurée présentait des troubles

vestibulaires chroniques à considérer comme une séquelle d'une commotion

cochléo-vestibulaire droite lors de l'accident du 25 septembre 2013. Il persistait

toujours une instabilité quotidienne et, après plusieurs années d'évolution, on ne

pouvait s'attendre à une amélioration considérable de son état. Afin d'éviter une

péjoration des troubles de l'équilibre, une physiothérapie de rééducation

vestibulaire devait être envisagée de manière régulière.

26. Le 5 août 2016, l'assurée a contesté les conclusions du Dr J______. Elle a relevé

que le document intitulé « analyse d'accidents succinct » n'était pas une expertise

dynamique. Des calculs effectués sur des bases inconnues avec un logiciel dont la

valeur probante n'était pas établie ne sauraient se substituer aux travaux d'experts

accrédités en cette matière et en aucun cas être retenus comme objectivement

déterminants dans des travaux d'expertise médicale. De surcroît, ce document ne lui

avait jamais été communiqué et elle n'avait pas été en mesure de vérifier les

informations et de discuter ses résultats. Elle requérait la mise en œuvre d'une

nouvelle expertise neurologique.

27. En date du 6 décembre 2016, l'entreprise AGU a expliqué à l'assurée que ses

analyses succinctes étaient exécutées avec la même diligence et les mêmes

méthodes que les analyses approfondies. Les méthodes de calcul et le programme

informatique utilisés étaient validés et acceptés par les experts de la reconstruction

d'accidents. Après réexamen de l'analyse, les premières conclusions étaient

confirmées. Selon les analyses biomécaniques, une valeur delta-v supérieure à 10

km/h était considérée comme apte à causer des troubles de la colonne cervicale.

28. Par courrier du 12 décembre 2016, l'assurée a maintenu sa position quant à la valeur

probante du rapport du Dr J______, lequel avait basé ses conclusions sur la

« cinétique peu importante de l'événement ». Elle a en outre reproché à l'assurance

de ne pas lui avoir révélé l'existence du rapport d'AGU, document qui selon elle

n'était pas déterminant.

29. Le 13 décembre 2016, le docteur K______, spécialiste FMH en ophtalmologie, a

indiqué avoir examiné l'assurée à deux reprises, les 26 septembre et 12 décembre

2016. Sur la base de ses examens, il a retenu que l'intéressée présentait un

syndrome de déficit proprioceptif de type mixte pur gauche pour lequel l'adjonction

de prismes avait montré une rotation de la tête symétrique et une distance oreille-

épaule qui devenait symétrique et également la suppression des vertiges. Il lui avait

été proposé d'incorporer les prismes posturaux à ses lunettes.

30. En date du 11 janvier 2017, le Dr J______ a souligné que ses conclusions étaient

basées sur le tableau clinique et radiologique, lequel n'avait pas mis en évidence

d'anomalie expliquant les plaintes de l'assurée. Reconstruire une cinétique de

l'accident était aléatoire, raison pour laquelle il avait repris les valeurs qui

apparaissaient au dossier, mais cet élément en particulier ne pouvait être considéré

comme déterminant dans son appréciation.

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- 10/29 -

31. En date du 31 janvier 2017, le docteur L______, spécialiste FMH en

médecine générale et médecin-conseil de l'assurance, a pris position sur le dossier

de l'assurée. Il a considéré que le Dr K______ avait fait état d'un

dysfonctionnement de la proprioception musculaire, sans constater d'atteinte de la

sphère ophtalmologique. À aucun moment il avait mis ses constatations en rapport

avec l'accident du 25 septembre 2013. Les troubles de la proprioception

musculaires étaient en lien avec le diagnostic de syndrome dysperceptif postural.

Les troubles de la proprioception étaient notifiés dans les divers rapports par les

examens de Romberg et Unterberger constatés vacillants. Le rapport du Dr

K______ ne modifiait pas les conclusions des autres experts. Les prismes posturaux

étaient des lunettes avec une distorsion de l'image, amenant une éducation des

muscles des orbites pour améliorer la convergence des yeux pour la vision de près.

Cette dysfonction de la convergence pouvait induire des cervicalgies ou d'autres

troubles ostéo-musculaires, qui se retrouvaient dans les symptômes évoqués dans le

dossier, sans substrat neurologique et ORL. L'expertise de la Dresse H______

n'était pas concluante. Premièrement, l'examen ORL était quasiment normal. Il était

noté des troubles musculo-squelettiques telles que la présence d'une contracture

cervicale. L'acouphène anamnestique n'était pas objectivé cliniquement, ce qui

supposait, tenant compte des symptômes et de la présence d'une contracture

cervicale, un acouphène secondaire à une dysfonction de l'articulation temporo-

mandibulaire droite. Deuxièmement, l'absence de réponse à la question 5 faisait

perdre toute crédibilité à son travail qui se basait in fine, devant un examen clinique

ORL normal, sur une intégration de l'anamnèse et des évaluations antérieures des

autres confrères. La position de l'assurance consistant à mettre fin aux prestations

compte tenu de l'extinction des liens de causalité le 22 juin 2015 était correcte, au

vu de la lecture des divers rapports en sa possession et de l'expertise du Dr

J______. En conclusion, l'assurée avait présenté une décompensation de ses

troubles proprioceptifs secondaires à l'accident et le statu quo pouvait être posé au

22 juin 2015.

32. Dans un rapport du 14 février 2017, le Dr K______ a expliqué qu'un syndrome de

déficit postural pouvait faire suite à un accident de voiture avec un impact par

l'arrière. Toutefois, lors des semaines qui suivaient un traumatisme en hyper

extension du rachis, on constatait une altération de la mobilité oculaire qui était

douloureuse avec souvent une insuffisance de convergence et une hypo-

accommodation qui rendait la lecture difficile. Ces signes n'avaient pas été mis en

évidence par l'examen orthoptique du 26 septembre 2016. Cela pouvait également

s'expliquer par le fait que trois ans s'étaient écoulés depuis le sinistre et qu'une

partie des signes et symptômes immédiats pouvaient s'amender.

33. Par courrier du 9 mars 2017, l'assurée a considéré que le Dr J______ s'était

contredit en mentionnant que le rapport d'AGU n'avait pas joué un rôle déterminant,

alors qu'il avait retenu dans son expertise les conclusions dudit rapport s'agissant

des circonstances de l'accident et qu'il s'était référé à la cinétique « peu importante »

de l'événement pour déterminer le statu quo.

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34. Le 14 mars 2017, les docteurs M______, spécialiste FMH en

ophtalmologie, et N______, médecins-conseils de l'assurance, ont rendu un avis

médical rédigé en allemand. Selon la traduction libre de l'assurance, ces médecins

ont conclu que l'assurée avait essentiellement été victime d'une distorsion cervicale

QTF II lors de l'accident du 25 septembre 2013. Au vu du mécanisme de

survenance de cet accident et des constatations cliniques, un traumatisme crânien

pouvait être exclu. Les renseignements médicaux ne permettaient pas d'objectiver

une lésion aux yeux ou des nerfs optiques. Il convenait donc de retenir l'absence de

modification structurelle de la colonne cervicale, du crâne, du cerveau ou des yeux.

On ne pouvait retenir avec vraisemblance prépondérante de lien entre un syndrome

de déficit proprioceptif de type mixte et la distorsion cervicale, et une collision par

l'arrière.

35. Par décision du 28 avril 2017, l'assurance a mis fin à ses prestations pour le

traitement médical au 22 juin 2015, au motif que les troubles présentés au-delà de

cette date n'étaient plus, selon la règle de la vraisemblance prépondérante, en

relation avec l'événement du 25 septembre 2013.

36. Le 29 mai 2017, l'assurée a formé opposition à l'encontre de la décision précitée.

Elle a relevé en substance qu'elle présentait un tableau clinique d'un accident type

« coup du lapin » et que le rapport de la Dresse H______ indiquait clairement que

le lien de causalité entre les troubles constatés et l'accident était établi. La fixation

du statu quo ante au 22 juin 2015 n'était pas motivée. En cas de doute, il appartenait

à l'assurance de réaliser une expertise pluridisciplinaire comprenant des volets

ORL, ophtalmologique et neurologique, de manière coordonnée et consensuelle, à

charge pour les experts de se prononcer sur les avis divergents des médecins

consultés.

37. Par décision du 18 juillet 2017, l'assurance a rejeté l'opposition et confirmé sa

décision du 28 avril 2017.

Au niveau ophtalmologique, elle a rappelé que le Dr L______ avait relevé que

l'examen clinique faisait état d'un dysfonctionnement de la proprioception

musculaire sans constater d'atteinte de la sphère ophtalmologique et que le Dr

K______ n'avait pas mis ses constatations en lien avec l'événement accidentel. Les

troubles de la proprioception étaient en lien avec le diagnostic de syndrome

dysperceptif postural et le Dr M______ avait relevé que les renseignements

médicaux ne permettaient pas d'objectiver une lésion aux yeux ou des nerfs

optiques. Ainsi, elle ne pouvait pas retenir, au degré de la vraisemblances

prépondérante requis, de lien entre le syndrome de déficit proprioceptif de type

mixte et la distorsion cervicale subie lors de la collision. Sur le plan neurologique,

elle a souligné que le Dr J______ avait retenu un status après un traumatisme

cervical indirect de degré 2 selon la QTF et considéré que le statu quo sine avait été

atteint au plus tard le 22 juin 2015. Ce neurologue avait notamment relevé que les

plaintes étaient nombreuses et dans l'ensemble peu systématisées, et que

l'importance du tableau subjectif contrastait avec l'absence d'anomalie objective. Au

niveau ORL, la Dresse H______ n'avait donné que peu d'explications sur

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l'admission du lien de causalité naturelle, se contentant d'affirmer que

l'intéressée ne présentait pas de symptomatologie vertigineuse ou de trouble de

l'audition avant l'accident. Le Dr L______ avait estimé que l'expertise de la Dresse

H______ n'était pas concluante car l'examen ORL était quasiment normal.

L'acouphène anamnestique n'était pas objectivé cliniquement, ce qui supposait,

tenant compte des symptômes et de la présence d'une contracture cervicale, un

acouphène secondaire à une dysfonction de l'articulation temporo-mandibulaire

droite. Ainsi, un lien de causalité naturelle entre l'accident du 25 septembre 2013 et

les affections persistantes au-delà du 22 juin 2015 ne pouvait plus être admis au

degré de la vraisemblance prépondérante. Le statu quo étant atteint, c'était à juste

titre qu'elle avait mis un terme à ses prestations au 22 juin 2015. Elle a encore

relevé que le rapport de causalité adéquate faisait défaut. En effet, l'accident

pouvait être classé dans la catégorie des accidents de gravité moyenne et aucun des

critères développés par la jurisprudence ne pouvait être admis. Le sinistre n'avait

pas été particulièrement impressionnant et il n'existait pas de circonstances

concomitantes dramatiques, l'assurée n'avait pas subi de lésions graves, seule une

entorse cervicale sans lésion objectivable ayant été diagnostiquée. Le traitement

médical n'avait pas duré longtemps, il n'y avait pas de douleurs persistantes, aucune

erreur médicale ni difficulté au cours de la guérison n'était survenue et l'incapacité

de travail avait duré trois mois seulement.

38. Par acte du 5 septembre 2017, l'assurée, représentée par un conseil, a interjeté

recours contre la décision sur opposition en concluant, sous suite de frais et dépens,

préalablement, à la mise en œuvre d'une expertise judiciaire pluridisciplinaire

consensuelle comprenant des volets ORL, ophtalmologique et neurologique, afin de

déterminer le lien de causalité naturelle et adéquate entre ses troubles actuels et

l'accident du 25 septembre 2013, principalement, à l'annulation de la décision

entreprise et à ce que l'intimée soit condamnée à prendre en charge le cas au-delà

du 22 juin 2015.

La recourante soutient que le lien de causalité naturelle est clairement établi par les

pièces du dossier, lesquelles attestent qu'elle s'est plainte de gêne visuelle avec une

vision trouble, d'instabilité et d'un manque d'équilibre lors des gestes rapides,

d'acouphène, de raideur dans la nuque et de mouvements cervicaux limités, d'une

fatigabilité. La Dresse H______ a retenu le diagnostic de séquelles d'une

commotion cochléo-vestibulaire droite avec des acouphènes droits, une surdité de

perception atteignant uniquement les basses fréquences et une hyporéflexie

vestibulaire droite modérée. Elle a estimé que les troubles constatés lors de son

expertise étaient la conséquence directe de l'accident assuré et avait exclu toute

cause extérieure. Elle a conclu que le statu quo sine n'avait pas été atteint et qu'il

était peu probable qu'il le soit prochainement. Contrairement à ce qu'indique

l'intimée, la Dresse H______ ne s'est pas basée sur le raisonnement « post hoc ergo

propter hoc », mais sur l'anamnèse complète et les rapports des différents médecins

consultés après l'accident, documents qui dénotent notamment une instabilité aux

tests vestibulaires cliniques, des problèmes cervicaux et des migraines avec une

aura visuelle, ainsi que des signes de déficit cochléo-vestibulaire droit. La

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recourante argue qu'il incombait à l'intimée de mettre en œuvre une

expertise pluridisciplinaire si elle entendait s'écarter des conclusions de la Dresse

H______, dont l'expertise doit se voir reconnaître pleine valeur probante.

Concernant la causalité adéquate, elle rappelle avoir été percutée par une voiture

trois fois plus puissante que la sienne, alors qu'elle était arrêtée. Ce véhicule n'a pas

freiné avant l'impact et de nombreux éléments des voitures ont été détruits, ce qui

démontre le caractère impressionnant de l'impact. Depuis le sinistre, elle souffre

toujours de nombreux maux ayant une répercussion sur ses activités quotidiennes

(instabilité lors de gestes rapides, sentiment d'hypoacousie et de gêne dans un

environnement bruyant, grande fatigabilité, raideurs et limitation de la mobilité au

niveau de la nuque). Malgré le suivi de plusieurs traitements, elle n'a pu guérir

complètement. En dépit de sa volonté à continuer à travailler, comme relevé par la

Dresse H______, elle est contrainte de faire des pauses et de s'allonger durant la

journée car elle est très fatiguée. Elle estime qu'un nombre de critères suffisant est

présent pour admettre le rapport de causalité adéquate.

La recourante a notamment produit le rapport de police du 19 octobre 2013 relatif à

la collision du 25 septembre 2013. Il en ressort qu'aucune trace de freinage ou de

ripage n'était visible sur la chaussée à l'arrivée de la police. La recourante avait été

« légèrement blessée » et faisait état de douleurs à la nuque. Une ambulance a été

dépêchée sur les lieux de l'accident, mais aucun transport n'a été effectué. La

Mercedes-Benz de la conductrice inattentive a été endommagée à l'avant et est

restée en mains de la détentrice. Quant à la VW de la recourante, elle a été

endommagée à l'arrière, prise en charge par une dépanneuse et mise à disposition

de la détentrice.

39. Invitée à se déterminer, l'intimée, dans sa réponse du 24 octobre 2017, a conclu au

rejet du recours.

Elle relève que les Drs J______ et H______ se sont prononcés sur des affections

différentes nécessitant un examen de la causalité naturelle distinct pour chaque

spécialité.

Au niveau ophtalmologique, les avis des Drs L______ et M______ se rejoignent

puisqu'ils considèrent que le syndrome de déficit proprioceptif de type mixte n'est

pas en lien de causalité naturelle avec l'accident assuré.

Sur le plan neurologique, le rapport d'expertise du Dr J______ est concluant et

permet de retenir que le statu quo sine a été atteint au plus tard le 22 juin 2015.

Enfin, au niveau ORL, l'intimée se réfère à l'appréciation du Dr L______, lequel nie

toute valeur probante au rapport de la Dresse H______. Selon l'intimée, le fait que

l'expertise de cette dernière ne soit pas concluante n'implique pas automatiquement

la mise en œuvre d'une nouvelle expertise. Au vu des éléments du dossier, elle était

tout à fait en droit de recueillir l'avis sur pièces d'un médecin consultant et de s'y

fier.

Concernant le rapport de causalité adéquate, l'intimée estime que le caractère

particulièrement impressionnant ne peut être admis du simple fait que le véhicule

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de la recourante a subi de nombreux dégâts. En outre, le dossier médical ne

fait pas état de douleurs persistantes, contrairement à ce que prétend la recourante.

Il n'y a pas non plus eu de difficultés au cours de la guérison ou de complications

importantes et l'incapacité de travail de trois mois est insuffisante pour admettre

l'importance de ce critère.

40. En date du 30 août 2018, la Cour de céans a entendu la Dresse H______.

Cette dernière a expliqué que si elle n’a pas répondu à la question 5, c'est parce que

sa réponse à la question 4 lui paraissait suffire. Pour être claire, la réponse à la

question 5 est « hautement vraisemblable ». Il ressort de sa réponse à la question 3

in fine et de ses observations que l’examen ORL n’était pas du tout « normal ». Elle

a souligné qu’il s’agissait de faire la distinction entre les plaintes subjectives,

lesquelles n'étaient pas toujours confirmées à l’examen objectif, et les plaintes

objectives. En l’occurrence, les plaintes de la recourante étaient restées constantes

et identiques devant tous les médecins qui l’avaient examinée. Le diagnostic retenu

en réponse à la question 3 était le résultat de ses constatations objectives. Par

définition, un acouphène ne pouvait être que subjectif et rien ne permettait de

l’objectiver, hormis quelques rares exceptions.

Interrogée sur les affirmations du Dr L______, selon lesquelles « l’acouphène

anamnestique n’est pas objectivé cliniquement ce qui suppose, tenant compte des

symptômes et de la présence d’une contracture cervicale, un acouphène secondaire

à une dysfonction de l’articulation temporo-mandibulaire droite », la

Dresse H______ a manifesté son désaccord, arguant que les acouphènes

objectivables sont rarissimes et représentent moins de 5% des cas, par exemple en

cas de contractures musculaires du voile du palais. Tous les autres sont non

objectivables. En d’autres termes, on ne saurait tirer de conclusions du fait qu’un

acouphène n’est pas objectivable.

Elle a ajouté que l'anamnèse était parfaitement claire chez la recourante et que son

examen médical lui avait permis d’objectiver certains éléments qu'elle avait

considérés comme des séquelles de l’atteinte cochléo-vestibulaire. Elle s'était

également exprimée selon son expérience. Il s’agissait donc d’un cheminement

dans l’analyse du cas. En l’occurrence, les observations étaient tout à fait

compatibles avec ce qui était reconnu dans la littérature médicale. Mais l’évolution,

très variable d’un patient à l’autre, était individuelle et imprévisible.

41. Lors d'une comparution personnelle des parties du 30 août 2018, le recourante a

souligné que si l’enjeu actuel se limitait à des frais de traitement relativement

modestes et à une éventuelle indemnité pour atteinte à l'intégrité, puisqu'elle avait

continué à travailler, avec difficultés et courage, il était important de ne pas

acquiescer à l’absence de lien de causalité en vue d’une éventuelle péjoration

future.

Elle a également rappelé que la Dresse H______ avait été mandatée par l’intimée

elle-même. Elle a regretté que cette dernière n’ait pas jugé utile de l’interroger sur

les remarques du Dr L______ et, par ailleurs, que les trois spécialistes aient

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effectué des examens séparés et n’aient pas procédé à une appréciation

consensuelle.

Pour le surplus, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

Un délai leur a été accordé en vue d'un éventuel accord.

42. Les parties ayant informé la Cour de céans qu'elles n'étaient pas parvenues à

transiger, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire du

26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour

de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi

fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000

(LPGA – RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents du

20 mars 1981 (LAA – RS 832.20).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. À teneur de l'art. 1 al. 1 LAA, les dispositions de la LPGA s'appliquent à

l'assurance-accidents, à moins que la loi n'y déroge expressément.

Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle

générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions

correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune

modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence

développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3).

3. Le 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification du 25 septembre 2015 de

la LAA. Dans la mesure où l'accident est survenu avant cette date, le droit de la

recourante aux prestations d'assurance est soumis à l'ancien droit (cf. dispositions

transitoires relatives à la modification du 25 septembre 2015; arrêt du Tribunal

fédéral 8C_662/2016 du 23 mai 2017 consid. 2.2). Les dispositions légales seront

citées ci-après dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016.

4. Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la de loi sur la

procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Les délais en jours

ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas du 15 juillet au 15 août

inclusivement (art. 38 al. 4 let. b LPGA).

Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, compte tenu de la suspension

des délais précitée, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA).

5. Le litige porte sur le droit de l’intimée à mettre un terme à la prise en charge du

traitement médical avec effet au 22 juin 2015, singulièrement sur le lien de

causalité naturelle et adéquate entre les troubles résiduels et l’accident du 25

septembre 2013.

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6. Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en

cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie

professionnelle. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et

involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui

compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4

LPGA;

ATF 129 V 402 consid. 2.1; ATF 122 V 230 consid. 1 et les références).

La responsabilité de l’assureur-accidents s’étend, en principe, à toutes les

conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle

(ATF 119 V 335 consid. 1; ATF 118 V 286 consid. 1b et les références) et adéquate

avec l’événement assuré (ATF 125 V 456 consid. 5a et les références).

7. a. L'exigence afférente au rapport de causalité naturelle est remplie lorsqu'il y a lieu

d'admettre que, sans l'événement dommageable de caractère accidentel, le

dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même

manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou

immédiate de l'atteinte à la santé; il suffit qu'associé éventuellement à d'autres

facteurs, il ait provoqué l'atteinte à la santé, c'est-à-dire qu'il apparaisse comme la

condition sine qua non de cette atteinte (ATF 142 V 435 consid. 1).

Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de

causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant,

le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre

médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de

vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves

dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet

entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être

qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur

l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1 ; ATF 119 V 335

consid. 1 et ATF 118 V 286

consid. 1b et les références).

Le fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance

d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet

accident (raisonnement « post hoc, ergo propter hoc » ; ATF 119 V 335

consid. 2b/bb ; RAMA 1999 n° U 341 p. 408, consid. 3b). Il convient en principe

d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de

causalité avec l'événement assuré.

Une fois que le lien de causalité naturelle a été établi au degré de la vraisemblance

prépondérante, l’obligation de prester de l’assureur cesse lorsque l'accident ne

constitue pas (plus) la cause naturelle et adéquate du dommage, soit lorsque ce

dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas

lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement

avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui serait survenu tôt ou tard même sans

l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu quo sine) (RAMA 1994

n° U 206 p. 328 consid. 3b; RAMA 1992 n° U 142 p. 75 consid. 4b). En principe,

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on examinera si l’atteinte à la santé est encore imputable à l’accident ou ne

l’est plus (statu quo ante ou statu quo sine) selon le critère de la vraisemblance

prépondérante, usuel en matière de preuve dans le domaine des assurances sociales

(ATF 126 V 360 consid. 5b; ATF 125 V 195 consid. 2; RAMA 2000 n° U 363

p. 46).

b. Les traumatismes de la colonne cervicale résultent d'un mécanisme accidentel,

désigné communément sous les termes de « coup du lapin », consécutifs dans la

plupart des cas à un choc arrière inattendu avec un mouvement de flexion/extension

du rachis cervical en raison d'une brusque accélération/décélération (arrêt du

Tribunal fédéral des assurances U 262/2005 du 7 mai 2007).

Le tableau clinique type d’un coup du lapin est notamment constitué des

symptômes suivants: céphalées, migraines, cervicalgies, paresthésies, troubles de la

concentration, de la mémoire, de la vue, de l'ouïe (acouphènes), de l'équilibre

(vertiges, nausées), fatigabilité, insomnies, troubles de l'humeur (athymie,

irritabilité) et troubles psychiques (état dépressif) (ATF 117 V 359).

Les différents symptômes consécutifs à un « coup du lapin » peuvent être classés,

selon la Quebec Task Force de la manière suivante :

- Grade 0 : aucune plainte concernant la nuque, aucun signe physique ;

- Grade I : cervicalgies, raideur ou hypersensibilité de la nuque, aucun signe

physique ;

- Grade II : cervicalgies et limitation de la mobilité avec points douloureux ;

- Grade III : cervicalgies et symptômes neurologiques (réflexes tendineux

diminués ou absents, déficits sensitivomoteurs) ;

- Grade IV : cervicalgies et lésions organiques (fracture, luxation, déchirure).

En matière de lésions du rachis cervical par accident de type « coup du lapin », de

traumatisme analogue ou de traumatisme cranio-cérébral sans preuve d'un déficit

fonctionnel organique, l'existence d'un lien de causalité naturelle entre l'accident et

l'incapacité de travail ou de gain doit en principe être reconnue en présence d'un

tableau clinique typique présentant de multiples plaintes. L'absence de douleurs

dans la nuque et les épaules dans un délai de 72 heures après l'accident assuré

permet en principe d'exclure un traumatisme de type « coup du lapin » justifiant

d'admettre un rapport de causalité naturelle entre cet accident et d'autres symptômes

apparaissant parfois après un période de latence (par ex., vertiges, troubles de la

mémoire et de la concentration, fatigabilité), malgré l'absence de substrat

objectivable; il n'est pas nécessaire que ces derniers symptômes - qui appartiennent,

avec les cervicalgies, au tableau clinique typique d'un traumatisme de type « coup

du lapin » - apparaissent eux-mêmes dans le délai de 72 heures après l'accident

assuré (SVR 2007 UV n. 23 p. 75; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U

580/06 du 30 novembre 2007 consid. 4.1).

Le Tribunal fédéral a clarifié sa jurisprudence en matière de tinnitus et jugé qu'en

l'absence de lésion organique spécifique attestée par des investigations réalisées au

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moyen d'appareils diagnostiques ou d'imagerie à laquelle associer les

acouphènes, il y a lieu de les qualifier ceux-ci comme étant des symptômes

cliniques sans substrat organique. Dans ce cas, l'existence d'un rapport de causalité

adéquate entre ces symptômes et l'accident ne peut être admis sans faire l'objet d'un

examen particulier comme pour les autres tableaux cliniques sans preuve d'un

déficit organique

(ATF 138 V 248; arrêt du Tribunal fédéral 8C_720/2012 du 15 octobre 2013

consid. 6.2).

c. L'existence d'un traumatisme de type « coup du lapin » et de ses suites doivent

être dûment attestées par des renseignements médicaux fiables (ATF 119 V 335

consid. 1; ATF 117 V 359 consid. 4b).

Selon la jurisprudence, il est indispensable, pour examiner le lien de causalité

naturelle, de mettre en œuvre, déjà dans les premiers temps qui suivent l'accident,

une instruction médicale approfondie (sous la forme d'une expertise pluri- ou

interdisciplinaire), lorsqu'il existe des motifs de craindre une persistance ou une

chronicisation des douleurs. Par ailleurs, une expertise apparaît indiquée dans tous

les cas où les douleurs se sont déjà maintenues durant une assez longue période,

sans que l'on puisse augurer une amélioration décisive dans un proche délai. En

principe, une telle mesure devrait être ordonnée six mois environ après le début des

plaintes. Il s'agit en priorité d'effectuer des investigations dans les domaines

neurologique et

orthopédique (dans la mesure du possible à l'aide d'appareils appropriés),

psychiatrique et, au besoin, neuropsychologique. Pour trancher des questions

spécifiques et exclure des diagnostics différentiels, il est indiqué de procéder aussi à

des investigations otoneurologiques, ophtalmologiques, etc. L'expert doit disposer

d'un dossier fiable. Cela souligne encore une fois l'importance d'une documentation

détaillée du déroulement de l'accident et des premières constatations médicales,

mais également du développement ultérieur jusqu'à la mise en œuvre de l'expertise.

En ce qui concerne le contenu, il faut que l'on dispose de conclusions convaincantes

pour déterminer si les plaintes sont crédibles et, le cas échéant, si, en dépit de

l'absence d'un déficit organique consécutif à l'accident, ces plaintes sont - au degré

de la vraisemblance prépondérante - au moins partiellement en relation de causalité

avec un traumatisme de type « coup du lapin » à la colonne cervicale (distorsion),

un traumatisme analogue à la colonne cervicale ou un traumatisme cranio-cérébral.

En raison des spécificités de la jurisprudence applicable en matière de traumatisme

du type « coup du lapin », l'expertise doit, en cas de confirmation du diagnostic,

contenir également des renseignements permettant de déterminer si une

problématique d'ordre psychique doit être considérée comme une partie du tableau

clinique typique de tels traumatismes, dont les aspects somatique et psychique sont

difficilement séparables, ou si cette problématique représente une atteinte à la santé

psychique propre, distincte du tableau clinique. C'est seulement dans le cas où

l'expertise établit de manière convaincante que cette atteinte ne constitue pas un

symptôme du traumatisme qu'une autre origine peut être envisagée. Il ne suffit pas

de relever les circonstances sociales et socio-culturelles défavorables dans

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- 19/29 -

lesquelles se trouve l'assuré. Ensuite, il y a lieu d'établir dans quelle

mesure la capacité de travail dans l'activité habituelle ou (en cas d'octroi d'une

rente) dans des activités adaptées est limitée par les plaintes considérées comme

étant en relation de causalité naturelle avec l'accident

(ATF 134 V 109 consid. 9.4 et 9.5).

Une expertise pluri- ou interdisciplinaire répondant aux exigences ci-dessus

exposées doit notamment permettre de trancher la question de savoir quels sont les

principes applicables pour examiner le caractère adéquat du lien de causalité entre

un accident et des plaintes (ATF 127 V 102 consid. 5b/bb ; ATF 123 V 98 consid.

2a et les références ; RAMA 2002 n° U 470 p. 531).

8. a. Le droit à des prestations suppose en outre l'existence d'un lien de causalité

adéquate. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et

l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de

celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale

favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 et ATF 125 V 456

consid. 5a et les références).

En présence d’une atteinte à la santé physique, le problème de la causalité adéquate

ne se pose guère, car l’assureur répond aussi des complications les plus singulières

et les plus graves qui ne se produisent habituellement pas selon l’expérience

médicale (ATF 127 V 102 consid. 5b/bb et les références). En revanche, il en va

autrement lorsque des symptômes, bien qu'apparaissant en relation de causalité

naturelle avec un événement accidentel, ne sont pas objectivables du point de vue

organique. Dans ce cas, il y a lieu d'examiner le caractère adéquat du lien de

causalité en se fondant sur le déroulement de l'événement accidentel, compte tenu,

selon les circonstances, de certains critères en relation avec cet événement (ATF

117 V 359 consid. 6;

ATF 117 V 369 consid. 4b; ATF 115 V 133 consid. 6; ATF 115 V 403 consid. 5).

En présence de troubles psychiques apparus après un accident, on examine les

critères de la causalité adéquate en excluant les aspects psychiques (ATF 115 V 133

consid. 6c/aa; ATF 115 V 403 consid. 5c/aa), tandis qu'en présence d'un

traumatisme de type « coup du lapin » à la colonne cervicale (ATF 117 V 359

consid. 6a), d'un traumatisme analogue à la colonne cervicale (SVR 1995 UV n° 23

consid. 2) ou d'un traumatisme cranio-cérébral (ATF 117 V 369 consid. 4b), on

peut renoncer à distinguer les éléments physiques des éléments psychiques (sur

l'ensemble de la question, ATF 127 V 102 consid. 5b/bb et SVR 2007 UV n° 8 p.

27 consid. 2 et les références).

Selon la pratique du « coup du lapin », l’examen de ces critères doit se faire au

moment où aucune amélioration significative de l'état de santé de l'assuré ne peut

être attendue de la poursuite du traitement médical relatif aux troubles typiques du

« coup du lapin » - dont les composantes psychologique et physique ne sont pas

facilement différenciées - (ATF 134 V 109 consid. 4.3 et consid 6.2 ; arrêt du

Tribunal fédéral 8C_303/2017 consid. 4.1) ou, autrement dit, du traitement médical

en général (« ärztlichen Behandlung insegamt » une amélioration sensible de l'état

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de santé de l'assuré (RUMO- JUNGO / HOLZER, Bundesgestz über

die Unfallversicherung [UVG] 2012 ad art. 6 p. 60).

b. Pour juger du caractère adéquat du lien de causalité entre les plaintes et un

traumatisme de type « coup du lapin » à la colonne cervicale, un traumatisme

analogue à la colonne cervicale ou un traumatisme cranio-cérébral sans preuve d'un

déficit organique objectivable, il y a lieu d'abord d'opérer une classification des

accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement; les accidents

insignifiants ou de peu de gravité (par ex. une chute banale), les accidents de

gravité moyenne et les accidents graves (ATF 134 V 109 consid. 10.1 ; ATF 115 V

133 consid. 6). Pour procéder à cette classification, il convient non pas de s'attacher

à la manière dont l'assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt

de se fonder, d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même

(ATF 117 V 359 consid. 6a). Sont déterminantes les forces générées par l'accident

et non pas les conséquences qui en résultent (arrêt du Tribunal fédéral 8C_890/2012

du 15 novembre 2013 consid. 5.2 et les références).

Lorsque l'accident est insignifiant ou de peu de gravité, l'existence d'un lien de

causalité adéquate entre cet événement et d'éventuels troubles peut, en règle

générale, être d'emblée niée, sans même qu'il soit nécessaire de trancher le point de

savoir si l'assuré a été victime ou non d'un traumatisme de type « coup du lapin »,

d'une lésion analogue à une telle atteinte ou d'un traumatisme cranio-cérébral (ATF

134 V 109 consid. 10.1; ATF 117 V 359 consid. 6a; arrêt du Tribunal fédéral des

assurances

U 428/2006 du 30 octobre 2008 consid. 4.2).

Lorsque l'assuré est victime d'un accident grave, il y a lieu, en règle générale, de

considérer comme établie l'existence d'une relation de causalité adéquate entre cet

événement et l'incapacité de travail (ou de gain) (ATF 134 V 109 consid. 10.1 ; par

analogie ATF 115 V 403 consid. 5b).

Sont réputés accidents de gravité moyenne, les accidents qui ne peuvent être classés

dans l'une ou l'autre des catégories décrites ci-dessus. Pour admettre le caractère

adéquat du lien de causalité entre un tel accident et des atteintes à la santé sans

preuve de déficit organique consécutives à un traumatisme de type « coup du

lapin » à la colonne cervicale, un traumatisme analogue ou un traumatisme cranio-

cérébral, il faut que soient réunis certains critères objectifs, désormais formulés de

la manière suivante (ATF 134 V 109 consid. 10.2):

- les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère

particulièrement impressionnant de l’accident ;

- la gravité ou la nature particulière des lésions ;

- l’administration prolongée d’un traitement médical spécifique et pénible ;

- l’intensité des douleurs ;

- les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des

séquelles de l’accident ;

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- les difficultés apparues au cours de la guérison et les complications

importantes;

- et, enfin, l’importance de l’incapacité de travail en dépit des efforts

reconnaissables de l’assuré.

L'examen de ces critères est effectué sans faire de distinction entre les composantes

physiques ou psychiques: ainsi, les critères relatifs à la gravité ou à la nature

particulière des lésions subies, aux douleurs persistantes ou à l'incapacité de travail

sont déterminants, de manière générale, sans référence aux seules lésions ou

douleurs physiques (ATF 117 V 359 consid. 6a; ATF 117 V 369 consid. 4b).

Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la causalité adéquate soit

admise. Un seul d’entre eux peut être suffisant, notamment si l’on se trouve à la

limite de la catégorie des accidents graves. Inversement, en présence d’un accident

se situant à la limite des accidents de peu de gravité, les circonstances à prendre en

considération doivent se cumuler ou revêtir une intensité particulière pour que le

caractère adéquat du lien de causalité soit admis (ATF 134 V 109 consid. 10.1 ;

ATF 129 V 402

consid. 4.4.1 et les références).

De manière générale, le Tribunal fédéral considère qu'une collision par l'arrière

alors que le véhicule est à l'arrêt devant un feu de signalisation ou un passage pour

piétons constitue un accident de gravité moyenne à la limite des cas de peu de

gravité (arrêt du Tribunal fédéral 8C_220/2016 du 10 février 2017 consid. 5.2 et les

références).

9. Conformément à la jurisprudence, il est admissible de laisser ouverte la question du

rapport de causalité naturelle entre l'accident et les plaintes de l'assuré au motif que

ce lien de causalité ne pourrait de toute façon pas être qualifié d'adéquat

(ATF 135 V 465 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 8C_892/2012 du

29 juillet 2013 consid. 4).

10. Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en

procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61

let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de

manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis

décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur

le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut

trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons

pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.

L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son

origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il importe que les points

litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur

des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes

exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la

description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de

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l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF 133 V 450

consid. 11.1.3; ATF 125 V 351 consid. 3).

Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal

fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière

d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux.

Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise

confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base

d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine

connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge

ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter

de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb).

Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par

les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des

résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces

avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de

mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à

l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité

de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est

qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité

d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Étant

donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances

sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de

l'expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee).

Dans une procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurances

sociales, le Tribunal fédéral a précisé que lorsqu'une décision administrative

s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et

que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également

attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes suffisants quant à la

fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se

fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre une

expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l'art. 44 LPGA ou une

expertise judiciaire (ATF 135 V 465 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral

9C_301/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3).

Une appréciation médicale, respectivement une expertise médicale établie sur la

base d'un dossier n’est pas en soi sans valeur probante. Une expertise médicale

établie sur la base d'un dossier peut avoir valeur probante pour autant que celui-ci

contienne suffisamment d'appréciations médicales qui, elles, se fondent sur un

examen personnel de l'assuré (RAMA 2001 n° U 438 p. 346 consid. 3d).

L’importance de l’examen personnel de l’assuré par l’expert n’est reléguée au

second plan que lorsqu’il s’agit, pour l’essentiel, de porter un jugement sur des

éléments d’ordre médical déjà établis et que des investigations médicales nouvelles

s’avèrent superflues. En pareil cas, une expertise médicale effectuée uniquement

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sur la base d’un dossier peut se voir reconnaître une pleine valeur probante

(arrêt du Tribunal fédéral 8C_681/2011 du 27 juin 2012 consid. 4.1 et les

références).

En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et

doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est

généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de

la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; arrêt

du Tribunal fédéral des assurances I.244/05 du 3 mai 2006 consid. 2.1). S'il est vrai

que la relation particulière de confiance unissant un patient et son médecin traitant

peut influencer l'objectivité ou l'impartialité de celui-ci (cf. ATF 125 V 351

consid. 3a;

ATF 122 V 157 consid. 1c et les références), ces relations ne justifient cependant

pas en elles-mêmes l'éviction de tous les avis émanant des médecins traitants.

Encore faut-il démontrer l'existence d'éléments pouvant jeter un doute sur la valeur

probante du rapport du médecin concerné et, par conséquent, la violation du

principe mentionné (arrêt du Tribunal fédéral 9C_973/2011 du 4 mai 2012 consid.

3.2.1).

11. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la

loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme

les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance

prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement

comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou

envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus

probables

(ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193

consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales,

un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en

faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

12. a. En l’espèce, il n'est ni contesté, ni contestable, que la recourante a subi un

accident de type « coup du lapin » le 25 septembre 2013, lorsque son véhicule a été

percuté par l'arrière de façon inattendue, alors qu'elle était arrêtée à un feu rouge.

En effet, le Dr C______, premier médecin à avoir examiné la recourante le jour du

sinistre, a diagnostiqué une entorse paracervicale et un syndrome post-

commotionnel. Il a indiqué avoir constaté une contracture musculaire cervicale des

deux côtés et a relaté la présence de vertiges et de douleurs cervicales (cf. rapport

du 18 octobre 2013). De même, il ressort du formulaire relatif à un traumatisme

d'accélération cranio-cervical que la recourante a fait état d'un choc de la tête contre

l'appuie-tête, sans perte de connaissance, avec l'apparition immédiate de douleurs à

la nuque, qui s'étaient accentuées (cf. formulaire du 21 novembre 2013 du

Dr E______). Ainsi, la présence de douleurs dans la nuque dans un délai de

72 heures suivant l'accident est établie.

S'agissant de la gravité du « coup du lapin », le grade II retenu par les

Drs M______ et N______ correspond aux renseignements médicaux du dossier

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puisqu'aucun symptôme neurologique (diminution des réflexes

tendineux, déficit sensitivomoteur) et aucune lésion organique (fracture, luxation ou

déchirure) n'ont été constatés (cf. formulaire du 21 novembre 2013 du Dr

E______).

b. Par la suite, la recourante a présenté, outre les cervicalgies et les vertiges, de

nombreux troubles correspondant au tableau clinique caractéristique d’un « coup du

lapin », notamment des céphalées, des migraines, des acouphènes, des vertiges, des

troubles de la vue, une fatigabilité, ou encore des problèmes de concentration. La

plupart de ces symptômes ont été signalés dès le mois d'octobre 2013 et ont persisté

jusqu'au prononcé de la décision litigieuse.

13. a. Par décision du 28 avril 2017, confirmée sur opposition le 18 juillet 2017,

l'intimée a mis un terme à ses prestations avec effet au 22 juin 2015, considérant

que les affections persistant au-delà de cette date n'étaient plus en relation de

causalité naturelle avec l'accident du 25 septembre 2013. Elle s'est basée sur les

appréciations de ses médecins-conseils (Drs L______ et M______) concernant les

troubles ophtalmologiques, sur le rapport d'expertise du Dr J______ au niveau

neurologique, et sur l'avis de son médecin-conseil (Dr L______) sur le plan ORL,

écartant ainsi les conclusions de la Dresse H______ à qui elle avait confié une

expertise. Elle a également nié l’existence d’un rapport de causalité adéquate.

Compte tenu de l'existence d'un traumatisme de type « coup du lapin », il est

regrettable que l'intimée n’ait pas mis en œuvre une expertise pluridisciplinaire,

conformément à la jurisprudence fédérale. Et l'on doit convenir avec la recourante

que les documents médicaux au dossier, en particulier le rapport d’expertise de la

Dresse H______, lequel remplit a priori tous les critères formels pour se voir

reconnaître une valeur probante, ainsi que les nombreux rapports de la

Dresse D______, spécialiste qui examine régulièrement l’intéressée depuis de

nombreuses années, ne permettent pas de suivre, en l'état et sans mesure

d’instruction supplémentaire, les conclusions des médecins-conseils de l’intimée.

b. Cela étant, en dépit de l’absence d’une expertise multidisciplinaire répondant aux

exigences développées par la jurisprudence, et en dépit des conclusions divergentes

des médecins quant au rapport de causalité naturelle, la Cour de céans est en

mesure de trancher le litige, au motif que le lien de causalité ne peut de toute façon

pas être qualifié d'adéquat.

14. En premier lieu, la Cour de céans observe que les rapports produits dans le cadre de

la procédure permettent d’aboutir à la conclusion que la preuve d’un déficit

organique objectivable n’a pas été rapportée.

a. En effet, au niveau ORL, le Dr D______ a indiqué que la radiographie pratiquée

n'avait pas démontré de fracture et que le status ORL était rigoureusement normal

(cf. rapport du 7 octobre 2013).

Suite à sa première consultation, le Dr F______ a diagnostiqué un déficit

vestibulaire périphérique à droite, un vertige paroxystique positionnel bénin

postérieur à droite et une surdité de perception à droite. Il a exclu toute lésion rétro-

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cochléaire et n’a pas jugé utile de faire réaliser une IRM cérébrale. Il a

conclu que la recourante présentait les signes d'un déficit cochléo-vestibulaire à

droite, probable manifestation d'une commotion labyrinthique, associée à un vertige

paroxystique positionnel bénin post-traumatique (cf. rapport du 19 décembre 2013).

Après deux nouvelles consultations en avril et mai 2015, le Dr F______ a maintenu

les diagnostics de déficit vestibulaire périphérique et de surdité de perception. Il a

estimé que les signes du déficit cochléo-vestibulaire étaient similaires à ceux

observés en décembre 2013 et que la symptomatologie relevait probablement d'une

dysfonction des processus (cf. rapport du 18 mai 2015). En décembre 2015, il a

considéré que le déficit cochléo-vestibulaire initial était définitif, seule la

compensation centrale intervenait pour permettre à la patiente de recouvrer les

bonnes perceptions de l'espace et de l'équilibre (cf. rapport du 23 décembre 2015).

Mandatée par l’intimée, la Dresse H______ a diagnostiqué des séquelles d'une

commotion cochléo-vestibulaire droite avec des acouphènes droits, une surdité de

perception atteignant uniquement les basses fréquences et une hyporéflexie

vestibulaire droite modérée. Elle a constaté une raideur de la nuque avec une

limitation des mouvements dans l'axe antéro-postérieur, et indiqué que l'examen

ORL clinique était sans particularité (cf. rapport d’expertise du 17 mai 2016).

C’est encore le lieu de relever que si la Dresse H______ a mentionné, lors de son

audition du 30 août 2018, que son examen ORL n’était pas du tout « normal », elle

s’est pour l’essentiel référée aux plaintes de la recourante. Elle a souligné qu’il

s’agissait de faire la distinction entre les plaintes subjectives, pas toujours

confirmées à l’examen objectif, et les plaintes objectives, sans signaler de lésion

structurelle qu’elle aurait omis de clairement identifier dans son rapport.

b. Ainsi, aucun des spécialistes en ORL consultés n’a retenu de lésion organique

spécifique attestée par des investigations réalisées au moyen d’appareils

diagnostiques ou d’imagerie à laquelle associer les troubles ORL, en particulier les

acouphènes. Il y a donc lieu de qualifier lesdits troubles présentés par la recourante

comme des symptômes cliniques sans preuve d’un déficit organique.

15. a. Sur le plan neurologique, la Dresse D______ a fait état d’une cupulolithiase (soit

un vertige paroxystique positionnel bénin) droite post-traumatique récidivante avec

un état vertigineux permanent extrêmement handicapant (cf. rapport du

19 novembre 2013). Par la suite, la neurologue a retenu le diagnostic de syndrome

post-distorsion cervicale avec des migraines post-traumatiques et une commotion

labyrinthique, ainsi que des vertiges positionnels bénins post-traumatiques

(cf. rapport du 9 mai 2014). Suite à sa consultation du 10 juillet 2014, la

Dresse D______ a uniquement constaté une tension musculaire paracervicale. En

2015, elle a diagnostiqué un syndrome post-distorsion cervicale avec un déficit

cochléo-vestibulaire droit sur une contusion labyrinthique et des migraines avec une

aura post-traumatiques. Elle a précisé que les migraines et les douleurs cervicales

étaient stabilisées grâce aux traitements, mais dès que la recourante présentait à

nouveau des vertiges, une fatigue et des troubles de la concentration lorsqu’elle

accélérerait son train de vie quotidien (cf. rapports des 29 janvier et

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10 novembre 2015). Sa patiente devait travailler au ralenti, n'arrivait pas

à gérer plusieurs choses en même temps et requérait l’aide de tiers pour toutes les

activités impliquant de lever et de tourner la tête vers le haut ou le bas (cf. rapport

du

10 février 2016).

Quant au Dr J______, il a retenu le diagnostic de status après un traumatisme

cervical indirect de degré 2 selon la QTF, soulignant que l’importance du tableau

subjectif contrastait avec l'absence d'anomalies objectives. Il a exclu toute anomalie

significative au status neurologique, constatant tout au plus que la musculature

paracervicale était un peu sensible à la palpation du côté gauche, et rappelé que les

examens radiologiques avaient permis d'exclure une lésion traumatique des

structures osseuses au niveau cervical, ainsi qu'une éventuelle dissection

carotidienne. Il n’y avait aucune anomalie cérébrale (cf. rapport d'expertise du

26 mai 2016).

b. Aucun substrat organique n’a donc pu être mis en évidence sur le plan

neurologique.

16. a. S'agissant des troubles ophtalmologiques, le Dr G______ a diagnostiqué une

myopie et un kératome débutant (cf. rapport du 12 mai 2014).

Le Dr K______ a retenu l’existence d’un syndrome de déficit proprioceptif de type

mixte pur gauche, soit un syndrome de déficit postural (cf. rapports des

13 décembre 2016 et 14 février 2017).

Enfin, le Dr M______ a exclu, sur la base des rapports en sa possession, toute

modification structurelle, notamment au niveau des yeux (cf. rapport du

14 mars 2017).

b. Force est donc de constater l’absence d'atteinte organique dans la sphère

ophtalmologique également.

17. La Cour de céans retiendra ainsi, au degré de la vraisemblance prépondérante

requis, qu’il convient d’examiner le caractère adéquat du lien de causalité entre un

accident et des plaintes selon les principes applicables en cas de traumatisme de

type « coup du lapin » à la colonne cervicale, de traumatisme analogue ou de

traumatisme crânio-cérébral, sans preuve de déficit organique objectivable (ATF

134 V 109).

Les parties partagent d’ailleurs ce point de vue puisqu’elles se réfèrent également à

la jurisprudence précitée.

18. La Cour de céans rappellera ensuite que l'examen des critères jurisprudentiels doit

se faire au moment où aucune amélioration significative de l'état de santé ne peut

plus être attendue de la poursuite du traitement médical relatif aux troubles typiques

du « coup du lapin ».

Tel était manifestement le cas en juin 2015, date à partir de laquelle l'intimée a mis

fin à ses prestations.

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En effet, le Dr F______ a estimé en mai 2015 que les signes du déficit

cochléo-vestibulaire n'avaient pas évolué depuis décembre 2013 (cf. rapport du

18 mai 2015) et il a considéré en décembre 2015 que ledit déficit était définitif

(cf. rapport du 23 décembre 2015).

Quant à la Dresse D______, elle a exposé que les migraines et les douleurs

cervicales étaient stabilisées grâce aux traitements (cf. rapports des 29 janvier et

10 novembre 2015) et que le vertige positionnel répondait à la manœuvre de

Semond (cf. rapports des 9 mai 2014 et 10 novembre 2015).

Enfin, la Dresse H______ a clairement exposé qu'aucune amélioration ne pouvait

être attendue du traitement médical, compte tenu de la persistance des séquelles

après plusieurs années d'évolution (cf. rapport du 22 juillet 2016).

19. a. L’accident de la circulation du 25 septembre 2013 peut être classé parmi les

accidents de gravité moyenne, à la limite inférieure de cette catégorie, sans qu’il

soit nécessaire de se déterminer sur la valeur probante du rapport d’AGU relatif à la

vitesse du véhicule fautif.

En effet, aucune circonstance particulière ne justifie de s’écarter de la jurisprudence

fédérale en la matière, dès lors qu’il n’apparaît pas que le choc ait été

particulièrement violent. La recourante a été légèrement blessée, présentant pour

seules atteintes des vertiges et des douleurs cervicales, et l’autre automobiliste n’a

pas du tout été blessée, ce qui est de nature à apprécier l’importance des forces

générées par le sinistre. Les allégations de la recourante, selon lesquelles la

collision aurait entraîné de nombreux dégâts matériels, ne sauraient suffire à

démontrer que l’accident aurait été d’une gravité particulière. D'ailleurs, le véhicule

de la recourante a été endommagé à l'arrière seulement selon le rapport de police, et

celui de la conductrice inattentive à l'avant et celle-ci a pu repartir avec sa voiture.

En outre, la recourante n’a pas perdu connaissance et a pu choisir de se rendre à

l’hôpital avec son époux, sans emprunter l’ambulance qui avait été dépêchée sur

place. Elle a pu rentrer chez elle le jour même de l’événement, à l’issue de simples

examens de contrôles. Il sera encore rappelé qu’il y a lieu de faire abstraction de la

manière dont la recourante a ressenti et assumé le choc traumatique.

b. S’agissant des critères jurisprudentiels déterminants, celui des circonstances

concomitantes particulièrement dramatiques ou du caractère particulièrement

impressionnant de l’accident peut d’emblée être nié, étant rappelé que seuls deux

véhicules ont été impliqués dans une collision par l’arrière, que les protagonistes

ont pu s’extraire seules et qu’il n’y a pas eu d’autres blessés que la recourante.

Le critère relatif à la gravité ou la nature particulière des lésions physiques n’est pas

non plus rempli, la recourante ayant uniquement présenté des symptômes

caractéristiques d’un « coup du lapin », sans lésion organique.

Les mesures thérapeutiques proprement dites ont consisté en un traitement

médicamenteux, le port d’une minerve en mousse durant quelques semaines et des

séances de physiothérapie. Dans ces conditions, le caractère pénible du traitement

n’est pas donné.

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Aucune erreur dans le traitement médical et aucune aggravation des

séquelles de l’accident n’est à déplorer.

Bien que la recourante fasse encore état de symptômes appartenant au tableau

clinique d’un « coup du lapin » et que ses médecins-traitants aient estimé que la

situation était dorénavant stabilisée, il n’y a pas eu de « complications

importantes » au cours de la guérison.

S’agissant de l’incapacité de travail, elle a été de brève durée puisqu’elle a pris fin

le 6 janvier 2014.

Eu égard à ce qui précède, la question de savoir si le critère de l’intensité des

douleurs est réalisé peut rester ouverte car même si on admettait qu’il l'était, il ne

serait pas à lui seul décisif pour admettre l’existence d’un lien de causalité adéquate

au regard de la gravité de l’accident en cause.

Il s’ensuit que l’intimée était fondée à supprimer ses prestations au 22 juin 2015,

faute de relation de causalité adéquate entre les troubles persistant à cette date et

l’accident du 25 septembre 2013.

Il ne se justifie donc pas de faire suite à la demande de la recourante tendant à la

mise en œuvre d’une expertise judiciaire pluridisciplinaire.

Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

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- 29/29 -

PAR CES MOTIFS,

LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. Le rejette.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans

un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière civile

auprès du Tribunal fédéral (av. du Tribunal fédéral 29, case postale, 1000 Lausanne

14), conformément aux art. 72 ss LTF; le mémoire de recours doit indiquer les

conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de

son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie

électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en

possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à

l'envoi.

La greffière La Présidente

Marie-Catherine SÉCHAUD Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral

de la santé publique par le greffe le

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