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ATAS/504/2013 • CJ GE ATAS/504/2013 Généré par l'IA

Family Day-Carer Status Appeal Suspended Pending Pilot Case Determination

Numéro de cause ATAS/504/2013
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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An individual working as a family day-carer, who sought recognition as an independent worker, appealed a decision from the cantonal compensation fund that denied this status, asserting that the economic circumstances of her activity mandated withholding social security contributions as if she were an employed person. The court found that it had jurisdiction over the dispute but, noting the existence of numerous similar pending cases involving the same factual context, decided to suspend the current proceedings until a judgment was rendered in a designated "pilot" case, applying the relevant administrative procedure law allowing for such suspension when the outcome depends on another pending legal determination.

Regeste Legislator

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Art. 14 LPA, Art. 42 LTF; Family Day-Carer Status Appeal Suspended Pending Pilot Case Determination: The court found that it had jurisdiction over the dispute but, noting the existence of numerous similar pending cases involving the same factual context, decided to suspend the current proceedings until a judgment was rendered in a designated "pilot" case, applying the relevant administrative procedure law allowing for such suspension when the outcome depends on another pending legal determination.

Mots-clés

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positions administratives procédure pendante procès pilote fixation de compétence suspension du droit de visite congé parental ou familial

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 14 LPA

The court suspended the proceedings based on this article pending the outcome of a 'pilot' case.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110)

This provision governs the right to appeal the interlocutory decision to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

This provision is cited regarding the formal requirements for submitting the appeal memo to the Federal Tribunal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1109/2013 ATAS/504/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt incident du 30 avril 2013

1ère Chambre

En la cause

Madame Q___________, domiciliée à THONEX, représentée par recourante X___________ Association pour l'accueil familial de jour, Région Arve et Lac, sans élection de domicile

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, intimée Service juridique, sise 12, rue des Gares, GENEVE

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

- 2/4 -

Attendu en fait que Madame Q___________ a déposé auprès de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la Caisse) le 5 mars 2012 une demande visant à son affiliation en tant que personne de condition indépendante ; qu'elle a expliqué être accueillante familiale à la journée ; que cette activité est exercée dans le cadre de l'Association X___________, association intercommunale qui regroupe les accueillantes pour la région Arve et Lac ;

Que par décision du 29 juin 2012, la Caisse, considérant que les circonstances économiques dans lesquelles son activité était exercée ne lui permettait pas de la considérer comme indépendante, l'a informée que l'association pour laquelle elle travaillait avait l'obligation de retenir les cotisations paritaires AVS-AI sur les rémunérations qu'elle lui accordait et de les verser, y compris sa part, ainsi que les contributions d'allocations familiales, à la caisse de compensation auprès de laquelle elle était affiliée ;

Que l'association a, au nom et pour le compte de l'intéressée, formé opposition le 19 juillet 2012 ;

Que par décision du 13 mars 2013, la Caisse a rejeté l'opposition ;

Que l'intéressée, représentée par Madame R___________, directrice de l'association, a interjeté recours le 4 avril 2013 contre ladite décision ; qu'elle conclut à ce que le statut d'indépendant lui soit reconnu ;

Que le 26 avril 2013, la Caisse a conclu au rejet du recours;

Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu'aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions ;

Qu'a fortiori la suspension est possible lorsque deux causes sont pendantes devant la même juridiction ;

A/1109/2013

- 3/4 -

Que la Cour de céans constate qu'elle est saisie de plusieurs autres causes semblables enregistrées sous les numéros A/1091/2013, A/1092/2013, A/1094/2013, A/1096/2013, A/1098/2013, A/1099/2013, A/1100/2013, A/1101/2013, A/1102/2013, A/1103/2013, A/1104/2013, A/1105/2013, A/1106/2013, A/1107/2013, A/1108/2013, A/1110/2013, A/1111/2013, A/1128/2013, A/1129/2013 et A/1130/2013 ;

Qu'il se justifie d'appliquer à ces causes la même solution ;

Que la cause A/1091/2013 sera qualifiée de cause "pilote" ;

Que la présente cause portant sur le même complexe de faits, sera suspendue jusqu'à droit jugé dans la cause "pilote", en application de l'art. 14 LPA ;

A/1109/2013

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant sur incident

1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit jugé dans la cause A/1091/2013.

2. Réserve la suite de la procédure.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/1109/2013