Suspension of Cantonal Benefit Revision Pending Federal Tribunal Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court addressed a request to revise a prior cantonal supplementary benefit decision following a federal ruling on federal supplementary benefits, where the outcome of the current cantonal case hinged on a principle being litigated in a separate, higher-level case (A/4545/2007) pending before the Federal Tribunal. The court reasoned that under cantonal administrative procedure law, the proceeding must be suspended when its outcome depends on the resolution of a matter pending before another authority, thus suspending the current instance until a final decision is reached in case A/4545/2007, reserving further proceedings while allowing appeals regarding the federal benefit portion to the Federal Tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 14 LPA, Art. 42 LTF; Suspension of Cantonal Benefit Revision Pending Federal Tribunal Decision: The court reasoned that under cantonal administrative procedure law, the proceeding must be suspended when its outcome depends on the resolution of a matter pending before another authority, thus suspending the current instance until a final decision is reached in case A/4545/2007, reserving further proceedings while allowing appeals regarding the federal benefit portion to the Federal Tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court suspended the proceedings based on this article.
Cited as the legal basis for appealing this incidental decision to the Federal Supreme Court concerning federal supplementary benefits.
Cited regarding the conditions for electronically addressing the appeal brief to the Federal Supreme Court.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3815/2007 ATAS/504/2009
ARRET INCIDENT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2 du 5 mai 2009
En la cause
Madame A__________, domiciliée à Genève, représentée par recourante GROUPE SIDA GENEVE Mme B_________
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route intimé de Chêne 54, Genève
Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Bertrand REICH, Juges assesseurs
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Vu en fait la décision sur opposition du 10 septembre 2007, le recours du 11 octobre 2007, la réponse du 30 octobre 2007 et les pièces au dossier ;
Vu l’arrêt du Tribunal de céans 12 février 2008 (ATAS/162/2008), et l’arrêt du Tribunal fédéral du 12 décembre 2008 ;
Vu la demande en révision de l’ATAS/162/2008 déposée par le SPC le 15 janvier 2009, ensuite de l’arrêt au Tribunal fédéral, par laquelle le SPC sollicite que le résultat relatif aux prestations complémentaires fédérales soit appliqué aux prestations complémentaires cantonales ;
Attendu que la question de principe d’une telle révision suite à un arrêt du Tribunal fédéral a fait l’objet d’un plenum dans la cause A/4545/2007, actuellement pendante devant le Tribunal fédéral ;
Considérant en droit que le Tribunal de céans est compétent en la matière ;
Qu’aux termes de l’art. 14 de la loi genevoise sur la procédure administrative (LPA), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions ;
Qu’en l’espèce, il se justifie de suspendre la cause dans l’attente de l’arrêt du Tribunal dans la cause A/4545/2007, dans la mesure où le résultat de cette affaire sera appliqué à la présente cause.
A/3815/2007
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant sur incident
1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure A/4545/2007.
2. Réserve la suite de la procédure.
3. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Brigitte BABEL Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/3815/2007