Appeal Moot Due to Withdrawal of Affiliation Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company appealed a cantonal compensation fund's decision that maintained the refusal to register an associated individual as self-employed. The court noted that prior to issuing its preliminary opinion, the fund reconsidered its decision, accepted the initial opposition, and withdrew both the decision on opposition and the original refusal of affiliation for the individual working for the appellant company. Based on the legal provision allowing the insurance body to reconsider its decision until its advice is sent to the Tribunal, the court reasoned that the appeal had become moot due to the fund's withdrawal of the challenged decision, leading to the case being struck from the roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Appeal Moot Due to Withdrawal of Affiliation Refusal: The court noted that prior to issuing its preliminary opinion, the fund reconsidered its decision, accepted the initial opposition, and withdrew both the decision on opposition and the original refusal of affiliation for the individual working for the appellant company. Based on the legal provision allowing the insurance body to reconsider its decision until its advice is sent to the Tribunal, the court reasoned that the appeal had become moot due to the fund's withdrawal of the challenged decision, leading to the case being struck from the roll.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in order 4 to inform the parties about the right to appeal to the Federal Tribunal.
Cited in order 4 regarding the formal requirements for the appeal memo to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1515/2021 ATAS/503/2021
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 26 mai 2021 4ème Chambre
En la cause
A______Sàrl, sise ______, à GENÈVE recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, intimée sise rue des Gares 12, GENÈVE
Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Dana DORDEA et Christine LUZZATTO, Juges assesseures
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Attendu en fait que par décision sur opposition du 15 mars 2021, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse ou l’intimée) a maintenu sa décision de refus d’affiliation du 27 mai 2020 ; Que par acte du 29 avril 2021, A______ Sàrl a interjeté recours contre cette décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice ; Que par pli du 18 mai 2021, la caisse a informé la chambre de céans avoir reconsidéré sa décision et lui a transmis sa décision de reconsidération du 18 mai 2021, qui accepte l’opposition de la recourante, annule sa décision sur opposition du 15 mars 2021 et sa décision de refus d’affiliation en tant qu’indépendante de Madame B______ du 27 mai 2021 dans le cadre de ses activités déployées pour la société recourante.
Considérant en droit qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Que tel est le cas en l’espèce ; Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 18 mai 2021.
2. Constate que le recours est devenu sans objet.
3. Raye la cause du rôle.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Isabelle CASTILLO Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le
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