Day-Care Provider Status Appeal Suspension Pending Pilot Case Resolution
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, registered as a day-care family provider through an association, sought recognition as an independent worker from the Cantonal Compensation Fund, which the Fund denied, maintaining the association was obligated to withhold and remit social security contributions as if the individual were an employee. The Social Insurance Chamber of the Court of Justice, acknowledging its jurisdiction over the matter, decided to suspend the proceedings based on an administrative procedural law allowing for suspension when the outcome depends on a pending decision in another matter, given that numerous identical or similar cases were already before the court, designating one such case as the "pilot case" to which the current appeal would be suspended pending its final resolution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 14 LPA, Art. 42 LTF, art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral; Day-Care Provider Status Appeal Suspension Pending Pilot Case Resolution: The Social Insurance Chamber of the Court of Justice, acknowledging its jurisdiction over the matter, decided to suspend the proceedings based on an administrative procedural law allowing for suspension when the outcome depends on a pending decision in another matter, given that numerous identical or similar cases were already before the court, designating one such case as the "pilot case" to which the current appeal would be suspended pending its final resolution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court suspended the proceedings based on this article pending the ruling in a pilot case.
This provision is cited to inform the parties of their right to appeal the incidental decision to the Federal Supreme Court.
This provision is cited regarding the formal requirements for submitting the appeal memo to the Federal Supreme Court.
Texte complet
A/1108/2013
### [ATAS/503/2013](/apps/decis/fr/atas/show/1968485) du 17.05.2013 ( AVS )
[](/apps/decis/fr/atas/file/2013/0005/ATAS_000503_2013_A_1108_2013.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1108/2013 ATAS/503/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt incident du 30 avril 2013 1ère Chambre
En la cause
Madame F________, domiciliée à MEINIER, représentée par X________ Association pour l'accueil familial de jour, Région Arve et Lac, sans élection de domicile · recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise 12, rue des Gares, GENEVE · intimée
Attendu en fait que Madame F________ a déposé auprès de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la Caisse) le 21 mars 2012 une demande visant à son affiliation en tant que personne de condition indépendante ; qu'elle a expliqué être accueillante familiale à la journée ; que cette activité est exercée dans le cadre de l'Association X________, association intercommunale qui regroupe les accueillantes pour la région Arve et Lac ;
Que par décision du 27 juillet 2012, la Caisse, considérant que les circonstances économiques dans lesquelles son activité était exercée ne lui permettait pas de la considérer comme indépendante, l'a informée que l'association pour laquelle elle travaillait avait l'obligation de retenir les cotisations paritaires AVS-AI sur les rémunérations qu'elle lui accordait et de les verser, y compris sa part, ainsi que les contributions d'allocations familiales, à la caisse de compensation auprès de laquelle elle était affiliée ;
Que l'association a, au nom et pour le compte de l'intéressée, formé opposition le 3 août 2012 ;
Que par décision du 5 mars 2013, la Caisse a rejeté l'opposition ;
Que l'intéressée, représentée par Madame G________, directrice de l'association, a interjeté recours le 4 avril 2013 contre ladite décision ; qu'elle conclut à ce que le statut d'indépendant lui soit reconnu ;
Que le 26 avril 2013, la Caisse a conclu au rejet du recours;
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu'aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions ;
Qu'a fortiori la suspension est possible lorsque deux causes sont pendantes devant la même juridiction ;
Que la Cour de céans constate qu'elle est saisie de plusieurs autres causes semblables enregistrées sous les numéros A/1091/2013, A/1092/2013, A/1094/2013, A/1096/2013, A/1098/2013, A/1099/2013, A/1100/2013, A/1101/2013, A/1102/2013, A/1103/2013, A/1104/2013, A/1105/2013, A/1106/2013, A/1107/2013, A/1109/2013, A/1110/2013, A/1111/2013, A/1128/2013, A/1129/2013 et A/1130/2013 ;
Qu'il se justifie d'appliquer à ces causes la même solution ;
Que la cause A/1091/2013 sera qualifiée de cause "pilote" ;
Que la présente cause portant sur le même complexe de faits, sera suspendue jusqu'à droit jugé dans la cause "pilote", en application de l'art. 14 LPA ;
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant sur incident
Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit jugé dans la cause A/1091/2013.
Réserve la suite de la procédure.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Nathalie LOCHER · La présidente Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le