Pension Division Following Lump-Sum Withdrawal Exclusion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a divorce decree ordering an equal division of occupational pension assets acquired during the marriage (August 29, 1986, to October 19, 2007), the court determined the husband's marital share was 227,197 francs and the wife's was only 274 francs, as the wife had received lump-sum withdrawals for earlier affiliation periods which are excluded from sharing under free-movement law. The court reasoned that since cash withdrawals are excluded from the sharing pool, the final calculation required the husband to transfer half of his marital share (113,598.50 francs) to the wife, offset by half of her share (137 francs), resulting in the husband owing the wife a net sum of 113,461.50 francs, plus compensatory interest from the date the divorce judgment became final until the actual transfer.
Regeste Legislator
Officiel; LF SUR LA PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE VIEILLESSE, SURVIVANTS ET INVALIDITÉ ; PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE SELON LA LPP ; PARTAGE(SENS GÉNÉRAL) ; AVOIR DE VIEILLESSE ; PAIEMENT EN ESPÈCES DE LA PRESTATION D'ASSURANCE | LPP30a; LFLP22
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive order (4) to inform the parties of their right to appeal to the Federal Supreme Court.
Cited in the dispositive order (4) regarding the conditions for addressing the appeal memo electronically to the Federal Supreme Court.
Cited in the reasoning section (6) as the basis for declaring the procedure free of charge, which is then confirmed in order (3).
Cited in the reasoning section (6) as the basis for declaring the procedure free of charge, which is then confirmed in order (3).
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3499/2007 ATAS/503/2008
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2 du 29 avril 2008
En la cause
Monsieur S__________, domicilié à ONEX demandeurs
Madame S__________, domiciliée à CONFIGNON, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître GONSETH Delphine
contre
CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT défenderesses DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE, sise boulevard de Saint-Georges 38, GENEVE
Fondation institution supplétive LPP, sise avenue de Rumine 15, LAUSANNE
Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente, Olivier LEVY et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs.
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EN FAIT
1. Par jugement du 5 septembre 2007, la 14ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame S__________, née T__________ et Monsieur S__________, mariés en date du 29 août 1986.
2. Selon le chiffre 8 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
3. Le jugement de divorce, transmis d'office au Tribunal de céans le 18 septembre 2007 pour exécution du partage, est devenu définitif le 19 octobre 2007.
4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 29 août 1986 et le 19 octobre 2007.
5. L'instruction par le Tribunal a permis d'établir que l'avoir de prévoyance pour le demandeur est de 227'197 fr. auprès de la CIA, intérêts compris à la date du divorce, et une fois la prestation au mariage et ses intérêts déduits (cf. courrier de la CIA du 8 novembre 2007). S'agissant de la demanderesse, le seul avoir à partager est de 274 fr. auprès de la Fondation institution supplétive LPP. En effet, il s'avère que trois périodes d'affiliation ont donné lieu à des versements en espèces, (1986- 1988, 1988, 1991-1994).
6. Les documents pertinents ont été transmis aux parties. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 23 avril 2008, un arrêt serait rendu sur cette base.
7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal
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cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la
conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230;
ATF 129 V 444). Les versements en espèces sortent du système de la prévoyance professionnelle, et ne donnent pas lieu au partage (cf. message du Conseil fédéral, in FF 1996, p. 110).
3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 29 août 1986, d’autre part le
19 octobre 2007, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 227'197 fr., tandis que celle acquise par la demanderesse est de
274 fr., les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. On rappellera que les avoirs de prévoyance constitués par la demanderesse qui lui ont été versés en espèces, pour des périodes d'affiliation de 1986 à 1988, courant 1988, et 1991 à 1994, étaient régis par l'ancienne loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, étant précisé que la loi fédérale sur le librepassage, du 17 décembre 1993, est entrée en vigueur au 1er janvier 1995. Selon l'ancienne législation, les prestations pouvaient être versées en espèces notamment lorsqu'une femme mariée ou sur le point de se marier cessait d'exercer une activité lucrative, et également lorsque la période d'assurance était inférieure à neuf mois (art. 30a LPP). Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 113'598 fr. 50 (227'197 fr. : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 137 fr.
(274 fr. : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 113'461 fr. 50.
5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12
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OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur ((ATF 129 V 255 consid. 3).
6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Invite la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE à transférer, du compte de Monsieur S__________, la somme de 113'461 fr. 50 à la Fondation institution supplétive LPP en faveur de Madame S__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 19 octobre 2007 jusqu'au moment du transfert.
2. L’y condamne en tant que de besoin.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La Présidente
Florence SCHMUTZ Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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