Appeal of Unemployment Benefit Suspension Mooted by Administrative Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured party appealed a six-day suspension of unemployment benefits due to insufficient job searching, but the administrative office reconsidered its decision and officially annulled both the original decision and the objection decision before the court issued its ruling. The court determined that, pursuant to federal law allowing reconsideration until the submission of its brief to the court, the subsequent annulment rendered the appeal moot, thus requiring the case to be struck from the court's roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Appeal of Unemployment Benefit Suspension Mooted by Administrative Annulment: The court determined that, pursuant to federal law allowing reconsideration until the submission of its brief to the court, the subsequent annulment rendered the appeal moot, thus requiring the case to be struck from the court's roll.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedural basis for filing an appeal against the present judgment with the Federal Tribunal.
Cited as the procedural rule regarding the content requirements for the appeal memorandum sent to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1362/2021 ATAS/502/2021
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 26 mai 2021 4ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié ______, à GENÈVE, représenté par recourant le syndicat SIT
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, intimé GENÈVE
Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Dana DORDEA et Christine LUZZATTO, Juges assesseures
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Attendu en fait que par décision sur opposition du 2 mars 2021, l’office cantonal de l’emploi (ci-après l’OCE ou l’intimé) a confirmé sa décision du 20 octobre 2020 prononçant à l’encontre de Monsieur A______ (ci-après l’assuré) une suspension de son droit à l’indemnité d’une durée de six jours en raison de recherches personnelles d’emploi insuffisantes au mois de septembre 2020 ; Que par acte du 15 avril 2021, l’assuré a interjeté recours contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice ; Que par pli du 18 mai 2021, l’OCE a informé la chambre de céans avoir reconsidéré sa décision après réexamen du dossier et lui a transmis sa décision de reconsidération du
17 mai 2021, qui annule sa décision du 20 octobre 2020 ainsi que sa décision sur opposition du 2 mars 2021.
Considérant en droit qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Que tel est le cas en l’espèce ; Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte de la décision de reconsidération rendue par l’intimé le 17 mai 2021.
2. Constate que le recours est devenu sans objet.
3. Raye la cause du rôle.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Isabelle CASTILLO Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’au Secrétariat d’État à l’économie le
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