Appeal Inadmissibility and Remand for Opposition Treatment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant filed an appeal against a decision by the cantonal unemployment insurance fund, but because the appeal was lodged directly against the initial decision rather than the subsequent decision on opposition, as required by social insurance law, the court declared the appeal inadmissible. The court reasoned that under the relevant law, decisions must first be challenged via an opposition, and only the decision on that opposition is subject to appeal; however, applying an analogous rule for timely submissions to an incompetent authority, the court transmitted the case back to the appellee insurance fund to be treated as a timely filed opposition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 39 al. 2 LPGA, Art. 60 al. 2 LPGA, Art. 162 LOJ, Art. 52 al. 1 et 56 al. 1 LPGA, art. 108 OJ, art. 132 OJ; Appeal Inadmissibility and Remand for Opposition Treatment: The court reasoned that under the relevant law, decisions must first be challenged via an opposition, and only the decision on that opposition is subject to appeal; however, applying an analogous rule for timely submissions to an incompetent authority, the court transmitted the case back to the appellee insurance fund to be treated as a timely filed opposition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the requirement for an opposition decision before an appeal can be filed, leading to the finding of inadmissibility.
Although cited in the reasoning regarding timely submission, this provision was not explicitly repeated in the dispositive orders, which only declare inadmissibility and transfer the file.
Cited analogously in the reasoning regarding timely submission, this provision was not explicitly repeated in the dispositive orders.
Cited in the final paragraph detailing the requirements for filing an appeal to the Federal Supreme Court, which is procedural information regarding the next step.
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Texte complet
A/1638/2005
### [ATAS/501/2005](/apps/decis/fr/atas/show/1958006) du 06.06.2005 ( CHOMAG ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2005/0005/ATAS_000501_2005_A_1638_2005.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1638/2005 ATAS/501/2005 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
6ème Chambre du 6 juin 2005
En la cause
Madame B__________, domiciliée p.a. Monsieur G__________; · recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, domiciliée Rue de Montbrillant 40;Case postale 2293, 1211 GENEVE 2 · intimée
Vu en fait la décision de la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la CCGC) du 9 mai 2005 notifiée à Mme B__________ ;
Vu le recours de l’assurée interjeté le 11 mai 2005 par-devant le Tribunal cantonal des assurances sociales ;
Vu la réponse de la CCGC du 23 mai 2005 concluant à l’irrecevabilité du recours, en l’absence de décision sur opposition ;
Attendu en droit que les art. 52 al. 1 et 56 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) prévoient que les décisions peuvent être attaquées dans les 30 jours par voie d’opposition et que les décisions sur opposition sont sujettes à recours ;
Que selon l’art. 39 al. 2 LPGA – applicable par analogie au contentieux (art. 60 al. 2 LPGA), - lorsqu’une partie s’adresse en temps utile à un assureur incompétent, le délai est réputé observé ;
Qu’en l’espèce, le recours dirigé contre une décision et non pas une décision sur opposition doit être déclaré irrecevable et transmis à l’intimée pour qu’il soit traité comme une opposition.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours irrecevable ;
Transmet la cause à l’intimée au sens des considérants ;
Dit que la procédure est gratuite ;
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière Nancy BISIN · La Présidente : Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le