Legislator Jurisprudence & Législation
ATAS/500/2017 • CJ GE ATAS/500/2017 Généré par l'IA

Disability Pension Appeal Remanded for Further Investigation

Numéro de cause ATAS/500/2017
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a decision by the disability insurance office that denied them an invalidity pension; the office subsequently acknowledged in its response that the insured's health condition was not stabilized and that further medical instruction was required, proposing the case be sent back for this purpose. The court deemed the appeal admissible, partially upheld it, annulled the initial denial, and remanded the matter to the insurance office for supplementary investigation and a new decision, consequently ordering the office to reimburse the appellant for procedural costs because the appeal partially succeeded by prompting the admission that the file required completion.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 53 al. 3 LPGA, Art. 42 LTF; Disability Pension Appeal Remanded for Further Investigation: The court deemed the appeal admissible, partially upheld it, annulled the initial denial, and remanded the matter to the insurance office for supplementary investigation and a new decision, consequently ordering the office to reimburse the appellant for procedural costs because the appeal partially succeeded by prompting the admission that the file required completion.

Mots-clés

Généré par l'IA
rente d'invalidité assurance-invalidité décisions en matière médicale retraite complémentaire mesures d'instruction complémentaires recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited to inform the parties about their right to appeal to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited regarding the requirements for the appeal memo addressed to the Federal Tribunal.

Art. 53 al. 3 LPGA

Cited implicitly as the basis for the insurer's proposal which led to the partial admission of the appeal.

art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1)

Cited to establish the jurisdiction of the Social Insurance Chamber regarding disputes under the LAI.

art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05)

Cited to establish the jurisdiction of the Social Insurance Chamber.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1507/2017 ATAS/500/2017

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 15 juin 2017 3ème Chambre

En la cause

Madame A______, domiciliée au GRAND-SACONNEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Michael recourante MITZICOS-GIOGIOS

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Christian PRALONG et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

- 2/3 -

ATTENDU EN FAIT

Que par décision du 10 mars 2017, l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) a nié à Madame A______ (ci-après : l’assurée), le droit à une rente d’invalidité ; Que l’assurée a interjeté recours contre cette décision le 27 avril 2017 ; Qu’invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 8 juin 2017, a indiqué qu’il considérait, après analyse du dossier et avis du Service médical régional (SMR), que l’état de santé de l’assurée n’était pas stabilisé et qu’un complément d’instruction médicale était nécessaire, proposant que la cause lui soit renvoyée à cette fin.

CONSIDERANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du

9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis ; Qu'en l'occurrence, l'intimé a ainsi proposé le renvoi du dossier et, partant, l’admission partielle du recours, sans rendre de décision formelle en ce sens ; Que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire ; Que tel est le cas en l’espèce dès lors que l’intimé a admis que l’instruction du dossier nécessitait d’être complétée.

A/1507/2017

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

A la forme

1. Déclare le recours recevable.

Au fond:

2. L'admet partiellement.

3. Annule la décision du 10 mars 2017.

4. Renvoie la cause à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

5. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de CHF 800.- à titre de participation à ses frais et dépens.

6. Renonce à percevoir l'émolument.

7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La Présidente

Marie-Catherine SÉCHAUD Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le

A/1507/2017