Disability Pension Appeal Remanded for Further Investigation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the disability insurance office that denied them an invalidity pension; the office subsequently acknowledged in its response that the insured's health condition was not stabilized and that further medical instruction was required, proposing the case be sent back for this purpose. The court deemed the appeal admissible, partially upheld it, annulled the initial denial, and remanded the matter to the insurance office for supplementary investigation and a new decision, consequently ordering the office to reimburse the appellant for procedural costs because the appeal partially succeeded by prompting the admission that the file required completion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 al. 3 LPGA, Art. 42 LTF; Disability Pension Appeal Remanded for Further Investigation: The court deemed the appeal admissible, partially upheld it, annulled the initial denial, and remanded the matter to the insurance office for supplementary investigation and a new decision, consequently ordering the office to reimburse the appellant for procedural costs because the appeal partially succeeded by prompting the admission that the file required completion.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to inform the parties about their right to appeal to the Federal Tribunal.
Cited regarding the requirements for the appeal memo addressed to the Federal Tribunal.
Cited implicitly as the basis for the insurer's proposal which led to the partial admission of the appeal.
Cited to establish the jurisdiction of the Social Insurance Chamber regarding disputes under the LAI.
Cited to establish the jurisdiction of the Social Insurance Chamber.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1507/2017 ATAS/500/2017
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 15 juin 2017 3ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée au GRAND-SACONNEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Michael recourante MITZICOS-GIOGIOS
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
Siégeant : Karine STECK, Présidente; Christian PRALONG et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs
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ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 10 mars 2017, l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) a nié à Madame A______ (ci-après : l’assurée), le droit à une rente d’invalidité ; Que l’assurée a interjeté recours contre cette décision le 27 avril 2017 ; Qu’invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 8 juin 2017, a indiqué qu’il considérait, après analyse du dossier et avis du Service médical régional (SMR), que l’état de santé de l’assurée n’était pas stabilisé et qu’un complément d’instruction médicale était nécessaire, proposant que la cause lui soit renvoyée à cette fin.
CONSIDERANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du
9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis ; Qu'en l'occurrence, l'intimé a ainsi proposé le renvoi du dossier et, partant, l’admission partielle du recours, sans rendre de décision formelle en ce sens ; Que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire ; Que tel est le cas en l’espèce dès lors que l’intimé a admis que l’instruction du dossier nécessitait d’être complétée.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
A la forme
1. Déclare le recours recevable.
Au fond:
2. L'admet partiellement.
3. Annule la décision du 10 mars 2017.
4. Renvoie la cause à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
5. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de CHF 800.- à titre de participation à ses frais et dépens.
6. Renonce à percevoir l'émolument.
7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La Présidente
Marie-Catherine SÉCHAUD Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le
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