Retirement Home v. Health Insurance Mutual: Moot Claim and Cost Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant, a retirement home, filed a payment claim against a health insurance mutual, but subsequently withdrew the claim because the defendant agreed to settle the disputed amounts based on a transactional agreement made with the State, leading the arbitral tribunal to declare the demand moot and strike the case from the roll, while simultaneously ordering the claimant to bear the court costs of 150 francs, consistent with the claimant's explicit request for costs to be handled separately from the dropped claim, and in adherence to the principle that arbitral proceedings are not free.
Regeste Legislator
Généré par l'IAart. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997; Retirement Home v. Health Insurance Mutual: Moot Claim and Cost Allocation: et considérant qu’en l’occurrence, rien ne s’oppose à la radiation de la cause requise par la demanderesse, que la procédure devant le Tribunal arbitral n'est pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997), que les frais judiciaires, fixés à 150 fr., seront supportés par la demanderesse, conformément à son engagement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the basis for the court costs not being free, although not explicitly in the dispositive, it supports the cost order.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/230/2013 ATAS/50/2014
ARRET
DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
du 9 janvier 2014
En la cause
X_________, Résidence pour personnes âgées, à CAROUGE, demanderesse comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître PROST Philippe
contre
MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA, Service juridique, sise défenderesse rue des Cèdres 5, MARTIGNY
Siégeant : Jean-Louis BERARDI, Président suppléant
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Vu la demande en paiement déposée le 21 janvier 2013 ; l’audience de conciliation du 26 avril 2013 ; la lettre du 6 novembre 2013 (transmise pour information à la défenderesse le
13 novembre suivant), par laquelle la demanderesse a déclaré qu’elle retirait sa demande et requis la radiation de la cause du rôle, la défenderesse s’étant engagée à régler les montants litigieux, « selon l’accord transactionnel conclu avec l’Etat de Genève couvrant les années 2011 à 2013 » ; conformément à la volonté de parties, ledit retrait se faisait « dépens compensés », tandis que les frais de justice seraient supportés par la demanderesse.
et considérant qu’en l’occurrence, rien ne s’oppose à la radiation de la cause requise par la demanderesse, que la procédure devant le Tribunal arbitral n'est pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997), que les frais judiciaires, fixés à 150 fr., seront supportés par la demanderesse, conformément à son engagement.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
1. Déclare la demande sans objet et radie l’affaire du rôle.
2. Met un émolument judiciaire de 150 fr. à la charge de la demanderesse.
La greffière Le président suppléant
Florence SCHMUTZ Jean-Louis BERARDI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/230/2013