Withdrawal of Appeal Against Denial of Disability Benefits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person appealed a decision by the Social Insurance Office denying disability benefits and professional measures; the appeal was initially filed with the wrong cantonal court, which subsequently declared itself incompetent and transferred the case to the correct Social Insurance Chamber of the Court of Justice, but the appellant subsequently withdrew the appeal before any substantive decision on the merits was made by the correct court. The court took note of the withdrawal of the appeal and struck the case from the roll, foregoing any fees, based on its established jurisdiction and the appellant's explicit declaration to discontinue the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 134 al. 1 let. a ch. 2 LOJ, Art. 56 LPGA, Art. 64 LTF; Withdrawal of Appeal Against Denial of Disability Benefits: The court took note of the withdrawal of the appeal and struck the case from the roll, foregoing any fees, based on its established jurisdiction and the appellant's explicit declaration to discontinue the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to confirm the Court's jurisdiction over the matter, although the final order only records the withdrawal.
Cited as the legal basis for the contestations falling under the Court's jurisdiction, although the final order only records the withdrawal.
This provision is not explicitly cited in the dispositive, but a similar principle regarding costs waiver might be inferred from the decision to waive fees, though the text only mentions waiving the fee directly without citing Art. 64 LTF.
Texte complet
A/3143/2012
### [ATAS/50/2013](/apps/decis/fr/atas/show/1968027) du 22.01.2013 ( AI ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2013/0000/ATAS_000050_2013_A_3143_2012.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3143/2012 ATAS/50/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 22 janvier 2013 1ère Chambre
En la cause
Monsieur H__________, domicilié à Yverdon-les-Bains, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître NORDMANN Philippe · recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, case postale 2096, 1211 Genève 2 · intimé
Attendu en fait que par décision du 20 juin 2012, l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après l'OAI) a nié le droit de Monsieur H__________ à une rente d'invalidité et à des mesures professionnelles ;
Que l'intéressé, représenté par Me Philippe NORDMANN, a interjeté recours le 21 août 2012 contre ladite décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois ;
Que par arrêt du 23 août 2012, celle-ci a déclaré le recours irrecevable faute de compétence ratione loci et transmis le recours à la Cour de céans, comme objet de sa compétence ;
Que dans sa réponse du 10 décembre 2012, l'OAI a conclu au rejet du recours ;
Que par courrier du 14 janvier 2013, l'assuré a déclaré retirer son recours ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que l'assuré a retiré son recours interjeté le 21 août 2012 ;
Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Prend acte du retrait du recours.
Raye la cause du rôle.
Renonce à percevoir un émolument.
La greffière Nathalie LOCHER · La présidente Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le