Appeal Withdrawal in Unemployment Insurance Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant filed an appeal against a decision concerning unemployment insurance benefits, following an earlier decision by the cantonal unemployment insurance fund which had upheld the appellant's objections and annulled prior decisions denying benefits and ordering repayment. During a personal appearance before the Cantonal Social Insurance Tribunal, the appellant formally withdrew the appeal, leading the Tribunal to confirm the withdrawal, strike the case from the record, and inform the parties of their right to appeal the present judgment to the Federal Insurance Court within thirty days, specifying the required content for such an appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 162 LOJ, art. 132, 106 et 108 OJ; Appeal Withdrawal in Unemployment Insurance Case: During a personal appearance before the Cantonal Social Insurance Tribunal, the appellant formally withdrew the appeal, leading the Tribunal to confirm the withdrawal, strike the case from the record, and inform the parties of their right to appeal the present judgment to the Federal Insurance Court within thirty days, specifying the required content for such an appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied by the Court to rule based on the transitional provision concerning the withdrawal of the appeal.
Cited in the notification regarding the formal requirements for submitting an appeal to the Federal Social Insurance Tribunal.
Texte complet
A/2371/2004
### [ATAS/50/2005](/apps/decis/fr/atas/show/1957554) du 24.01.2005 ( CHOMAG ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2005/0000/ATAS_000050_2005_A_2371_2004.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2371/2004 ATAS/50/2005 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
6ème Chambre du 24 janvier 2004
En la cause
Monsieur K__________, comparant par Me Pascal PETROZ en l’étude duquel il élit domicile · recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI, Groupe réclamations, rue des Glacis-de-Rive 6, Genève · intimé
Vu la décision sur opposition de la Caisse cantonale genevoise de chômage du 13 septembre 2004 déclarant recevables les oppositions de M. K__________ des 14 juin et 21 juillet 2004 et annulant les décisions de négation du droit à l’indemnité et de remboursement des indemnités perçues à tort ;
Vu le recours du 17 novembre 2004 de M. K__________ au Tribunal cantonal des assurances sociales à l’encontre de cette décision sur opposition ;
Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 10 janvier 2005 au cours de laquelle M. K__________ a déclaré retirer son recours.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Constate le retrait du recours ;
Raye la cause du rôle ;
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière : Nancy BISIN · La Présidente : Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le