Association v. Cantonal Compensation Fund on Professional Training Tax
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA cantonal compensation fund levied a professional training tax of CHF 29 against an association, prompting the association to file a timely appeal to the social insurance chamber of the Court of Justice, which has jurisdiction over such disputes. Given the opposing party's response requesting the annulment of its decision, the court found the appeal admissible and granted it, consequently vacating the original tax assessment, and deemed the procedure free of charge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 66 LFP, Art. 42 LTF; Association v. Cantonal Compensation Fund on Professional Training Tax: Given the opposing party's response requesting the annulment of its decision, the court found the appeal admissible and granted it, consequently vacating the original tax assessment, and deemed the procedure free of charge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to establish that the appeal was filed in time and admissible.
Cited to inform the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal via the appeal in public law.
Cited as a condition for addressing the appeal memo to the Federal Tribunal electronically.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1860/2016 ATAS/499/2016
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 27 juin 2016 6ème Chambre
En la cause
A_____ CLUB, sis c/o Mme B______, à MEINIER recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, intimée service juridique, rue des Gares 12, GENÈVE
Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs
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Vu en fait la décision du 28 mai 2016 de la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse ou l’intimée) de taxer CHF 29.- au titre de la taxe de formation professionnelle, A_______ Club (ci-après : l’association) ; Vu le recours de l’association du 6 juin 2016 ; Vu la réponse de la caisse du 14 juin 2016 concluant à l’annulation de la décision litigieuse ; Attendu en droit que dès le 1er janvier 2011, la compétence de juger les contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi cantonale sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007 (LFP ; C 2 5) revient à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 66 LFP) ; Qu’au vu de la réponse de l’intimée, il convient d’admettre le recours et d’annuler la décision litigieuse ; Qu’au surplus, la procédure est gratuite.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
A la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L’admet.
3. Annule la décision de l’intimée du 28 mai 2016.
4. Dit que la procédure est gratuite.
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5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière : La présidente :
Alicia PERRONE Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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