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ATAS/499/2016 • CJ GE ATAS/499/2016 Généré par l'IA

Association v. Cantonal Compensation Fund on Professional Training Tax

Numéro de cause ATAS/499/2016
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A cantonal compensation fund levied a professional training tax of CHF 29 against an association, prompting the association to file a timely appeal to the social insurance chamber of the Court of Justice, which has jurisdiction over such disputes. Given the opposing party's response requesting the annulment of its decision, the court found the appeal admissible and granted it, consequently vacating the original tax assessment, and deemed the procedure free of charge.

Regeste Legislator

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Art. 66 LFP, Art. 42 LTF; Association v. Cantonal Compensation Fund on Professional Training Tax: Given the opposing party's response requesting the annulment of its decision, the court found the appeal admissible and granted it, consequently vacating the original tax assessment, and deemed the procedure free of charge.

Mots-clés

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fonds de compensation procédure fiscale taxations fiscales association professionnelle déduction des frais professionnels impôt sur les traitements

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 66 LFP

Cited in the reasoning to establish that the appeal was filed in time and admissible.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110)

Cited to inform the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal via the appeal in public law.

art. 42 LTF

Cited as a condition for addressing the appeal memo to the Federal Tribunal electronically.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1860/2016 ATAS/499/2016

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 27 juin 2016 6ème Chambre

En la cause

A_____ CLUB, sis c/o Mme B______, à MEINIER recourant

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, intimée service juridique, rue des Gares 12, GENÈVE

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

- 2/3 -

Vu en fait la décision du 28 mai 2016 de la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse ou l’intimée) de taxer CHF 29.- au titre de la taxe de formation professionnelle, A_______ Club (ci-après : l’association) ; Vu le recours de l’association du 6 juin 2016 ; Vu la réponse de la caisse du 14 juin 2016 concluant à l’annulation de la décision litigieuse ; Attendu en droit que dès le 1er janvier 2011, la compétence de juger les contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi cantonale sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007 (LFP ; C 2 5) revient à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 66 LFP) ; Qu’au vu de la réponse de l’intimée, il convient d’admettre le recours et d’annuler la décision litigieuse ; Qu’au surplus, la procédure est gratuite.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant

A la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. L’admet.

3. Annule la décision de l’intimée du 28 mai 2016.

4. Dit que la procédure est gratuite.

A/1860/2016

- 3/3 -

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière : La présidente :

Alicia PERRONE Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/1860/2016