Cantonal Compensation Fund Tax Assessment Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association appealed a cantonal compensation fund's decision calculating its 2015 professional tax based on an incorrect staff count of 20 persons, asserting the correct count was 8. The court established its jurisdiction over the appeal, found the appeal admissible as timely filed, and, noting that the fund acknowledged its error and intended to issue a new decision based on 8 persons, upheld the appeal, annulled the contested decision, and referred the matter back to the fund for a new ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 66 al. 2 LFP, Art. 42 LTF, art. 134. al. 2 let. c) de la loi sur l'organisation judiciaire, art. 66 al. 1 de la loi sur la formation professionnelle, art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, art. 5 Lettr. c. 2 de la LTF; Cantonal Compensation Fund Tax Assessment Appeal: The court established its jurisdiction over the appeal, found the appeal admissible as timely filed, and, noting that the fund acknowledged its error and intended to issue a new decision based on 8 persons, upheld the appeal, annulled the contested decision, and referred the matter back to the fund for a new ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was admitted based on this provision, as it was filed in time.
This provision establishes the court's jurisdiction to hear the case.
This provision defines the types of disputes falling under the court's jurisdiction.
Cited to inform the parties about the possibility of appealing the decision to the Federal Tribunal.
Cited regarding the formal requirements for submitting a potential appeal to the Federal Tribunal.
Cited regarding the formal requirements for submitting a potential appeal to the Federal Tribunal.
Cited regarding the formal requirements for submitting a potential appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/1812/2015
### [ATAS/499/2015](/apps/decis/fr/atas/show/1971083) du 29.06.2015 ( FFP ) , ADMIS
[](/apps/decis/fr/atas/file/2015/0004/ATAS_000499_2015_A_1812_2015.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1812/2015 ATAS/499/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 29 juin 2015 6ème Chambre
En la cause
A______, sis à GENÈVE · recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise Rue des Gares 12, GenÈve · intimée
Vu en fait la décision de la caisse cantonale genevoise de compensation (CCGC) du
24 mai 2015 fixant la taxe professionnelle 2015 pour l'association A______ sur la base d'un effectif de 20 personnes;
Vu le recours de A______ du 29 mai 2015 arguant que la taxe professionnelle devait être calculée sur un effectif de 8 personnes; ,
Vu la réponse de la CCGC du 23 juin 2015 indiquant que sa décision du 24 mai 2015 était incorrecte et qu'elle allait rendre une nouvelle décision tenant compte d'un effectif de 8 personnes.
Attendu en droit que conformément à l'art. 134. al. 2 let. c) de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009, entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (LOJ ; RS E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi sur la formation professionnelle, du
15 juin 2007 (LFP ; RS C 2 05);
Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie;
Qu'interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 66 al. 2 LFP);
Qu'en l'espèce, la CCGC ayant proposé de reconsidérer la décision litigieuse, il convient d'admettre le recours, d'annuler celle-ci et de renvoyer la cause à la CCGC pour nouvelle décision.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if>
Au fond :
2. L'admet.![endif]>![if>
3. Annule la décision de l'intimée du 24 mai 2015.![endif]>![if>
4. Renvoie la cause à l'intimée pour nouvelle décision.![endif]>![if>
5. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière Alicia PERRONE · La présidente Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le