Caregiver Status Determination Pending Pilot Case Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual who worked as a day-care family caregiver sought recognition as an independent worker after a cantonal compensation fund determined that the economic circumstances of her work required her employer association to withhold and remit social security contributions as if she were an employee. The Court, recognizing its jurisdiction over the matter, noted that it was seized of numerous similar cases involving the same factual complex and, to avoid contradictory rulings and ensure efficiency, decided to suspend the current proceeding pursuant to the relevant administrative procedure law until a final judgment was rendered in a designated "pilot" case concerning the identical issue.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 14 LPA, Art. 42 LTF; Caregiver Status Determination Pending Pilot Case Ruling: The Court, recognizing its jurisdiction over the matter, noted that it was seized of numerous similar cases involving the same factual complex and, to avoid contradictory rulings and ensure efficiency, decided to suspend the current proceeding pursuant to the relevant administrative procedure law until a final judgment was rendered in a designated "pilot" case concerning the identical issue.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to suspend the proceedings until a judgment is rendered in the 'pilot' case.
Cited to inform the parties of their right to appeal the interlocutory decision to the Federal Tribunal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1104/2013 ATAS/499/2013
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt incident du 30 avril 2013
1ère Chambre
En la cause
Madame L___________, domiciliée à THONEX, représentée par recourante X___________ Association pour l'accueil familial de jour, Région Arve et Lac, sans élection de domicile
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, intimée Service juridique, sise 12, rue des Gares, GENEVE
Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
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Attendu en fait que Madame L___________ a déposé auprès de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la Caisse) le 28 février 2012 une demande visant à son affiliation en tant que personne de condition indépendante ; qu'elle a expliqué être accueillante familiale à la journée ; que cette activité est exercée dans le cadre de l'Association X___________, association intercommunale qui regroupe les accueillantes pour la région Arve et Lac ;
Que par décision du 26 juin 2012, la Caisse, considérant que les circonstances économiques dans lesquelles son activité était exercée ne lui permettait pas de la considérer comme indépendante, l'a informée que l'association pour laquelle elle travaillait avait l'obligation de retenir les cotisations paritaires AVS-AI sur les rémunérations qu'elle lui accordait et de les verser, y compris sa part, ainsi que les contributions d'allocations familiales, à la caisse de compensation auprès de laquelle elle était affiliée ;
Que l'association a, au nom et pour le compte de l'intéressée, formé opposition le 28 juin 2012 ;
Que l'intéressée a confirmé l'opposition le 29 juin 2012 ;
Que par décision du 13 mars 2013, la Caisse a rejeté l'opposition ;
Que l'intéressée, représentée par Madame M___________, directrice de l'association, a interjeté recours le 4 avril 2013 contre ladite décision ; qu'elle conclut à ce que le statut d'indépendant lui soit reconnu ;
Que le 26 avril 2013, la Caisse a conclu au rejet du recours;
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu'aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions ;
Qu'a fortiori la suspension est possible lorsque deux causes sont pendantes devant la même juridiction ;
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Que la Cour de céans constate qu'elle est saisie de plusieurs autres causes semblables enregistrées sous les numéros A/1091/2013, A/1092/2013, A/1094/2013, A/1096/2013, A/1098/2013, A/1099/2013, A/1100/2013, A/1101/2013, A/1102/2013, A/1103/2013, A/1105/2013, A/1106/2013, A/1107/2013, A/1108/2013, A/1109/2013, A/1110/2013, A/1111/2013, A/1128/2013, A/1129/2013 et A/1130/2013 ;
Qu'il se justifie d'appliquer à ces causes la même solution ;
Que la cause A/1091/2013 sera qualifiée de cause "pilote" ;
Que la présente cause portant sur le même complexe de faits, sera suspendue jusqu'à droit jugé dans la cause "pilote", en application de l'art. 14 LPA ;
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant sur incident
1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit jugé dans la cause A/1091/2013.
2. Réserve la suite de la procédure.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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