Appellants v. Respondent: Mootness Due to Retroactive Benefit Adjustment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellants contested a decision regarding supplementary benefits which only allowed an exemption on the wife's portion of wealth, leading to an appeal seeking an equal division of the real estate deduction between the spouses, particularly after the husband's death, but the respondent subsequently reconsidered its position and issued a new decision on April 19, 2011, granting a retroactive sum to the estate, which the appellants accepted as gaining their case; consequently, the court ruled that because the respondent re-examined the decision on opposition before sending its opinion to the tribunal, as permitted by law, the dispute became moot, leading the court to acknowledge the new decision and strike the case from the roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAAppellants v. Respondent: Mootness Due to Retroactive Benefit Adjustment: Qu'il convient dès lors de prendre acte de la nouvelle décision rendue par l'intimé et de rayer la cause du rôle.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the provision under which the administrative service reconsidered its decision, leading to the appeal becoming moot.
Texte complet
A/383/2011
### [ATAS/498/2011](/apps/decis/fr/atas/show/1965695) du 19.05.2011 ( PC ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file/2011/0004/ATAS_000498_2011_A_383_2011.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/383/2011 ATAS/498/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 19 mai 2011 3ème Chambre
En la cause
Monsieur B_________ HOIRIE DE FEU M. C_________, domicilié p.a D__________ à THÔNEX Madame E_________, domiciliée à GENEVE · recourants
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DSE-SPC, domicilié route de Chêne 54, case postale 6375, 1211 Genève 6 · intimé
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 10 mai 2010, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après SPC) a statué sur le droit de Monsieur B_________ aux prestations complémentaires dès le 1er avril 2010;
Que le 25 mai 2010, Monsieur B__________ et son épouse, Madame E_________. se sont opposés à cette décision en contestant le fait que seul le calcul concernant Madame comporte une exonération;
Que le 16 octobre 2010, Monsieur C_________ est décédé;
Que par décision du 28 janvier 2011, le SPC a confirmé sa décision du 10 mai 2010 en expliquant par des impératifs informatiques le fait que l'intégralité de la franchise ait été déduite de la fortune de Madame - laquelle vivait à domicile;
Que le 8 février 2011, l'hoirie de feu Monsieur C_________ a interjeté recours auprès de la Cour de céans en concluant à ce qu'il soit procédé à un nouveau calcul tenant compte d'une répartition par moitié entre les époux de la franchise immobilière sur la fortune;
Qu'invité à se déterminer, l'intimé, par courrier du 20 avril 2011, a informé la Cour de céans qu'il avait décidé de reconsidérer sa position et avait rendu en date du 19 avril 2011 une nouvelle décision aboutissant à la conclusion qu'un montant rétroactif de 11'187 fr. était dû à l'hoirie;
Qu'invitée à se déterminer à son tour, l'hoirie, par courrier du 11 mai 2011, a informé la Cour de céans qu'elle considérait avoir obtenu ainsi gain de cause, tout en regrettant la manière dont le dossier avait été traité par l'intimé;
CONSIDERANT EN DROIT
Qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au tribunal ;
Que c’est ce qu’a fait l’intimé en l’espèce;
Que force est dès lors de constater que le litige devient sans objet ;
Qu'il convient dès lors de prendre acte de la nouvelle décision rendue par l'intimé et de rayer la cause du rôle.
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PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 19 avril 2011.
Constate que le recours est devenu sans objet.
Raye la cause du rôle.
La greffière Marie-Catherine SECHAUD · La présidente Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l'Office fédéral des assurances sociales le