Nurse's Appeal of Administrative Decision Partially Admitted and Remanded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn independent nurse, whose initial administrative decision regarding her practice was previously suspended pending the outcome of a related case, appealed the administrative department's decision; following a superior court's ruling that partially admitted the nurse's appeal in the precedent case, setting aside the original administrative decision and remitting the matter for further instruction, the present court partially admitted the current appeal, annulled the administrative department's decision, awarded the nurse costs, and remanded the matter back to the department for a new decision based on further necessary investigation as guided by the higher court's findings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1'500.-, Art. 64 LTF; Nurse's Appeal of Administrative Decision Partially Admitted and Remanded: Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de CHF 1'500.-. à titre de participation à ses frais et dépens.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the defendant to pay CHF 1,500. to the appellant as contribution to costs and expenses.
The court ruled that the procedure is free of charge.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1387/2018 ATAS/497/2018
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 7 juin 2018 3ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Ariane AYER recourante
contre
DÉPARTEMENT DE L'EMPLOI, DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ, Secrétariat Général, sis rue de l'Hôtel-de-Ville 14, GENEVE intimé
Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs
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Vu la décision du Département de l’emploi, des affaires sociales et de la santé (ciaprès : DEAS) du 18 avril 2016 concernant Madame A______, infirmière indépendante dans le canton de Genève et au bénéfice d’une autorisation de pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins ; Vu le recours interjeté par cette dernière le 18 mai 2016 auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : CJCA) ; Vu la décision de la CJCA du 7 juin 2016 de suspendre la procédure jusqu’à droit jugé dans un litige portant sur la même problématique (cause A/1584/2016) ; Vu le jugement de la CJCA du 30 mai 2017 en la dite cause (ATA/614/2017) ; Vu l’arrêt du 12 mars 2018 (9C_484/2017) du Tribunal fédéral admettant partiellement le recours interjeté par l’infirmière concernée dans cette « cause pilote », annulant tant le jugement de la CJCA du 30 mai 2017 que la décision du DEAS du 18 avril 2016 et renvoyant le dossier au département pour nouvelle décision au sens des considérants ; Vu la décision du 24 avril 2018 de la CJCA prononçant la reprise de la procédure et transmettant la cause à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice comme objet de sa compétence ; Vu la prise de position du DEAS du 24 mai 2018, suggérant que la cause lui soit renvoyée pour nouvelle décision au sens des considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral, après instruction complémentaire telle que préconisée par notre Haute Cour ; Attendu qu’il se justifie, au vu des considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral, de donner suite à la requête du DEAS ; Renvoie à ce dernier la cause, à charge pour lui de rendre une nouvelle décision après instruction complémentaire.
A/1387/2018
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Admet partiellement le recours.
2. Annule la décision du DEAS du 18 avril 2016.
3. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de CHF 1'500.-. à titre de participation à ses frais et dépens.
4. Renvoie la cause au DEAS, à charge pour ce dernier de rendre une nouvelle décision après instruction complémentaire.
5. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière La Présidente
Marie-Catherine SÉCHAUD Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le
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