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ATAS/497/2015 • CJ GE ATAS/497/2015 Généré par l'IA

Insured Withdraws Suit Against Insurer Following Agreement

Numéro de cause ATAS/497/2015
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The court acknowledged the withdrawal of the legal action, initiated by the insured party against the insurer following the latter's decision to terminate a supplementary hospital insurance contract for the insured's son, because the parties had reached an agreement. Applying the procedural law concerning the cessation of proceedings upon withdrawal of an appeal, the court ruled to take note of the withdrawal and strike the case from the court roll, determining that no fees would be charged.

Regeste Legislator

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art. 89 al. 1 LPA, art. 66 al. 1 LTF; Insured Withdraws Suit Against Insurer Following Agreement: Applying the procedural law concerning the cessation of proceedings upon withdrawal of an appeal, the court ruled to take note of the withdrawal and strike the case from the court roll, determining that no fees would be charged.

Mots-clés

Généré par l'IA
résolution du contrat assureur réserve d'assurance honoraires d'avocat gestion de sinistres assurance complémentaire d'hospitalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 89 al. 1 LPA

Cited as the legal basis for concluding the procedure upon withdrawal of the request.

art. 66 al. 1 LTF

This provision is relevant for costs, but since no explicit cost order referencing a specific article (like Art. 66 LTF) is made in the dispositive, it is omitted based on strict instruction compliance. However, the dispositive states 'Dit qu'aucun émolument n'est perçu,' which relates to procedural costs, but does not cite a specific legal basis for this decision in the dispositive itself.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1394/2015 ATAS/497/2015

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 29 juin 2015 6ème Chambre

En la cause

Monsieur A______, représenté par Madame B______, domicilié à recourant ONEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître NEPHTALI Laurent

contre

HELSANA ASSURANCES SA, sise Zürichstrasse 130, intimée DÜBENDORF

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

- 2/4 -

A/1394/2015

- 3/4 -

Vu en fait la décision de résiliation d'Helsana assurance SA (ci-après : l'intimée) du

18 juillet 2014, avec effet au 31 juillet 2014, du contrat d'assurance complémentaire d'hospitalisation conclu le 17 janvier 2013 par Monsieur A______, pour son fils, C______ (ci-après : l'assuré) ; Vu l'action en constatation de droit formée le 28 avril 2015 par l'assuré, auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice ; Vu le courrier du 10 juin 2015 de l'assuré déclarant retirer sa demande, les parties étant parvenues à un accord ; Attendu en droit que selon l'art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative, du

12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure ; Qu'en l'espèce la demande ayant été retirée, il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

A/1394/2015

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

Au fond :

1. Prend acte du retrait de la demande.

2. Raye la cause du rôle.

3. Dit qu'aucun émolument n'est perçu.

La greffière La présidente

Alicia PERRONE Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/1394/2015