Insurance Providers v. Medical Practitioner (Restitution Claim Withdrawal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn an action for restitution filed by several health insurance providers against a medical practitioner seeking the return of CHF 16,577.30, the court noted the plaintiffs' repeated requests to suspend proceedings or adjourn mandatory conciliation hearings to facilitate out-of-court settlement negotiations. Following several postponements due to ongoing transaction discussions, the plaintiffs ultimately informed the court that an extrajudicial resolution had been reached and formally withdrew their claim, leading the Arbitral Tribunal to take note of the withdrawal and dismiss the case while ordering the plaintiffs, jointly and severally, to pay the CHF 300 in judicial fees and emoluments because the arbitration procedure was not free of charge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAInsurance Providers v. Medical Practitioner (Restitution Claim Withdrawal): Following several postponements due to ongoing transaction discussions, the plaintiffs ultimately informed the court that an extrajudicial resolution had been reached and formally withdrew their claim, leading the Arbitral Tribunal to take note of the withdrawal and dismiss the case while ordering the plaintiffs, jointly and severally, to pay the CHF 300 in judicial fees and emoluments because the arbitration procedure was not free of charge.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the basis for imposing judicial costs on the plaintiffs.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/150/2016 ATAS/496/2016
ARRET
DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
du 24 juin 2016
En la cause
AVENIR ASSURANCE MALADIE SA, Service juridique, sise demanderesses rue des Cèdres 5, MARTIGNY,
EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA, Service juridique sise rue des Cèdres 5, MARTIGNY,
MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA, Service juridique, sise rue des Cèdres 5, MARTIGNY,
PHILOS ASSURANCE MALADIE SA, Service juridique, sise rue des Cèdres 5, 1920 Martigny,
toutes représentées par le GROUPE MUTUEL, rue des Cèdres 5, MARTIGNY
contre
Docteur A______, domicilié à MEYRIN défendeur
Siégeant : Jean-Louis BERARDI, Président suppléant.
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Vu
l’action en restitution déposée le 15 janvier 2016 par AVENIR ASSURANCE MALADIE SA, EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA, MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA, PHILOS ASSURANCE MALADIE SA (ci-après : les demanderesses), toutes représentées par Groupe Mutuel, à l’encontre du Docteur A______ (ci-après : le défendeur), concluant préalablement au prononcé de la suspension de la cause jusqu’à droit connu dans le cadre de l’instruction pénale en cours et, principalement, à la condamnation du Dr A______ à restituer aux demanderesses la somme de CHF 16'577.30 avec intérêts à 5% ; la convocation du Tribunal du 26 janvier 2016 à une audience de tentative de conciliation obligatoire, fixée au 19 février 2016 ; le courrier des demanderesses du 27 janvier 2016 sollicitant le report de ladite audience à une date ultérieure ; la nouvelle audience de tentative de conciliation fixée au 4 mars 2016 ; le courrier des demanderesses du 1er mars 2016 informant le Tribunal que la négociation d’une transaction était en cours entre les parties et requérant le renvoi de l’audience afin de permettre un règlement extrajudiciaire du litige ; l’annulation de l’audience du 4 mars 2016 ; le courrier du Tribunal de céans du 13 avril 2016 invitant les demanderesses à lui indiquer à quel stade en était la négociation annoncée et dans quel délai une audience de tentative de conciliation pourrait être convoquée ; la réponse des demanderesses du 21 avril 2016, selon laquelle les parties étaient toujours en pourparlers ; le courrier des demanderesses du 14 juin 2016 informant le Tribunal qu’une issue extrajudiciaire avait été trouvée et qu’elles retiraient leur action en restitution du 14 janvier 2016 ;
et considérant qu'il convient d'en prendre acte ; que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997- LaLAMal), les frais judiciaires de
200 CHF, ainsi qu'un émolument de 100 CHF, seront mis à charge des demanderesses, prises solidairement et conjointement.
A/150/2016
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :
1. Prend acte du retrait de la demande et raye la cause du rôle.
2. Met les frais du Tribunal d’un montant de 200 CHF et un émolument de 100 CHF à la charge des demanderesses, prises solidairement et conjointement.
La greffière Le président suppléant
Irène PONCET Jean-Louis BERARDI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/150/2016