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ATAS/495/2018 • CJ GE ATAS/495/2018 Généré par l'IA

Nurse Practice Authorization Appeal Following Federal Tribunal Decision

Numéro de cause ATAS/495/2018
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The case concerns an appeal by an independent nurse against a departmental decision from 2016 regarding her practice authorization for mandatory health insurance, where the proceedings were suspended pending a decision in a similar pilot case by the Federal Tribunal. The Federal Tribunal partially upheld the nurse's appeal, annulled the administrative decision, and remanded the matter for a new decision. Consequently, the Social Insurance Chamber of the Court of Justice partially upheld the appeal, annulled the original departmental decision, awarded the appellant costs, and remitted the case back to the department for a new decision following supplementary investigation as directed by the Federal Tribunal.

Regeste Legislator

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Art. 1'500.-, Art. 36 al. 1 de la loi fédérale sur les assurances sociales (ASO; Nurse Practice Authorization Appeal Following Federal Tribunal Decision: The Federal Tribunal partially upheld the nurse's appeal, annulled the administrative decision, and remanded the matter for a new decision. Consequently, the Social Insurance Chamber of the Court of Justice partially upheld the appeal, annulled the original departmental decision, awarded the appellant costs, and remitted the case back to the department for a new decision following supplementary investigation as directed by the Federal Tribunal.

Mots-clés

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procédure en assurances sociales assurance obligatoire des soins procès pilote autorisation provisoire de pratiquer décisions en matière médicale enquête administrative

Dispositions légales citées

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Art. 1'500.-
This amount was explicitly ordered to be paid to the appellant as a contribution to her costs and expenses.
Art. 36 al. 1 de la loi fédérale sur les assurances sociales (ASO

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1'500.-

This amount was explicitly ordered to be paid to the appellant as a contribution to costs and expenses.

Art. 1'500.-

This amount was explicitly ordered to be paid to the appellant as a contribution to her costs and expenses.

Art. 36 al. 1 de la loi fédérale sur les assurances sociales (ASO)

Although not explicitly cited in the dispositive, the context strongly suggests that costs/fees were handled under procedural rules that are implicitly linked to the outcome of the application.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1385/2018 ATAS/495/2018

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 7 juin 2018 3ème Chambre

En la cause

Madame A______, domiciliée à JUSSY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Ariane AYER recourante

contre

DÉPARTEMENT DE L'EMPLOI, DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ, Secrétariat Général, sis rue de l'Hôtel-de-Ville 14, GENEVE intimé

Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

- 2/3 -

Vu la décision du Département de l’emploi, des affaires sociales et de la santé (ciaprès : DEAS) du 18 avril 2016 concernant Madame A______, infirmière indépendante dans le canton de Genève et au bénéfice d’une autorisation de pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins ; Vu le recours interjeté par cette dernière le 18 mai 2016 auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : CJCA) ; Vu la décision de la CJCA du 7 juin 2016 de suspendre la procédure jusqu’à droit jugé dans un litige portant sur la même problématique (cause A/1584/2016) ; Vu le jugement de la CJCA du 30 mai 2017 en la dite cause (ATA/614/2017) ; Vu l’arrêt du 12 mars 2018 (9C_484/2017) du Tribunal fédéral admettant partiellement le recours interjeté par l’infirmière concernée dans cette « cause pilote », annulant tant le jugement de la CJCA du 30 mai 2017 que la décision du DEAS du 18 avril 2016 et renvoyant le dossier au département pour nouvelle décision au sens des considérants ; Vu la décision du 24 avril 2018 de la CJCA prononçant la reprise de la procédure et transmettant la cause à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice comme objet de sa compétence ; Vu la prise de position du DEAS du 24 mai 2018, suggérant que la cause lui soit renvoyée pour nouvelle décision au sens des considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral, après instruction complémentaire telle que préconisée par notre Haute Cour ; Attendu qu’il se justifie, au vu des considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral, de donner suite à la requête du DEAS ; Renvoie à ce dernier la cause, à charge pour lui de rendre une nouvelle décision après instruction complémentaire.

A/1385/2018

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1. Admet partiellement le recours.

2. Annule la décision du DEAS du 18 avril 2016.

3. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de CHF 1'500.-. à titre de participation à ses frais et dépens.

4. Renvoie la cause au DEAS, à charge pour ce dernier de rendre une nouvelle décision après instruction complémentaire.

5. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière La Présidente

Marie-Catherine SÉCHAUD Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

A/1385/2018