Insured Party v. Health Insurance Provider: Appeal Dismissed as Settled After Debt Cancellation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe insured party appealed a decision by the health insurance provider which had initially maintained a debt collection action for 1,295.35 CHF but subsequently issued a new decision on opposition that upheld the insured's objection, cancelled the debt, and ordered the withdrawal of the related collection proceeding. The court acknowledged that the insured party subsequently confirmed in writing that this second decision by the provider fully satisfied their claims, leading the court to accept the withdrawal of the appeal and dismiss the case as settled.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 162 LOJ, article 162 LOJ; Insured Party v. Health Insurance Provider: Appeal Dismissed as Settled After Debt Cancellation: The court acknowledged that the insured party subsequently confirmed in writing that this second decision by the provider fully satisfied their claims, leading the court to accept the withdrawal of the appeal and dismiss the case as settled.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cited this transitional provision of the Law on the Organization of the Judiciary when issuing its final orders.
This provision was applied to declare the procedure free of charge.
Texte complet
A/318/2004
### [ATAS/494/2004](/apps/decis/fr/atas/show/1956902) du 22.06.2004 ( LAMAL ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2004/0004/ATAS_000494_2004_A_318_2004.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/318/2004 ATAS/494/2004 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 22 juin 2004 1ère Chambre
En la cause
Monsieur O__________, recourant
contre
SUPRA CAISSE MALADIE, domiciliée Chemin de intimée
Primerose 35 à Lausanne
1. Attendu que par décision du 22 avril 2003, la SUPRA a prononcé la mainlevée de l’opposition formée par Monsieur O__________ à la poursuite N° 02 269369 U portant sur un montant de 1'295 fr. 35 ;
2. Que par décision sur opposition du 19 janvier 2004, la SUPRA a confirmé la décision litigieuse, en ce sens que l’assuré est débiteur de la somme de 1'295 fr. 35 majorée des frais de poursuite plus intérêts à 5% dès le 9 décembre 2002 ;
3. Que l’intéressé a, par courrier adressé à la SUPRA le 12 février 2004, contesté ladite décision sur opposition ;
4. Que la SUPRA a transmis ce courrier au Tribunal de céans comme objet de sa compétence ;
5. Que la SUPRA a rendu une nouvelle décision sur opposition le 19 avril 2004, annulant et remplaçant la précédente, aux termes de laquelle
- « l’opposition formée contre notre décision du 22 avril 2003 est maintenue,
- O__________ est libéré de l’obligation de s’acquitter de la somme de 1'295 fr. 35 en capital intérêts et frais
- la poursuite N° 02 269369 de l’Office des poursuites de Genève sera retirée dès la présente décision entrée en force » ;
6. Qu’invité à se déterminer, l’assuré a confirmé le 9 juin 2004 que la nouvelle décision de la SUPRA lui donnait entière satisfaction.
1. Considérant en droit que l’assuré a retiré le recours ;
2. Qu’il convient d’en prendre acte ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
conformément à la disposition transitoire de l’article 162 LOJ
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
3. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière : Marie-Louise QUELOZ · La Présidente : Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe