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ATAS/493/2010 • CJ GE ATAS/493/2010 Généré par l'IA

Insured v. National Accident Insurance Fund: Appeal on Termination of Benefits Requiring Psychiatric Expertise

Numéro de cause ATAS/493/2010
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An insured person appealed a decision by the national accident insurance fund that terminated benefits effective March 31, 2009, asserting that no further medical treatment was required and that existing, primarily psychic, sequelae were no longer causally linked to the 2004 accident. The court, finding itself competent and the appeal admissible, determined that a psychiatric expert evaluation was indispensable to resolve the core legal question regarding the precise psychic diagnoses, their disabling nature, and their causal link to the accident, especially since the administrative file was deemed insufficiently clear on these medical aspects; consequently, the court ordered a joint psychiatric expertise, to be conducted by an agreed-upon specialist, to address a detailed set of questions concerning diagnosis, causality, work capacity, and prognosis, while reserving judgment on the merits of the appeal.

Regeste Legislator

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Art. 56 V de la loi sur l’organisation judiciaire - LOJ, art. 56 et 60 LPGA; Insured v. National Accident Insurance Fund: Appeal on Termination of Benefits Requiring Psychiatric Expertise: The court, finding itself competent and the appeal admissible, determined that a psychiatric expert evaluation was indispensable to resolve the core legal question regarding the precise psychic diagnoses, their disabling nature, and their causal link to the accident, especially since the administrative file was deemed insufficiently clear on these medical aspects; consequently, the court ordered a joint psychiatric expertise, to be conducted by an agreed-upon specialist, to address a detailed set of questions concerning diagnosis, causality, work capacity, and prognosis, while reserving judgment on the merits of the appeal.

Mots-clés

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extinction des prestations d'assurance prestation de l'assurance-accidents traitement psychiatrique caisse d'assurance lien de causalité prise en charge de la psychothérapie

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 56 V de la loi sur l’organisation judiciaire - LOJ

Cited in the reasoning to establish the Court's competence, though not explicitly in the dispositive, the dispositive relies on the preparatory nature of this decision which stems from established competence.

art. 56 et 60 LPGA

Cited in the reasoning to establish the admissibility of the appeal, which justifies the subsequent instruction order.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/2847/2009 ATAS/493/2010

ORDONNANCE D’EXPERTISE

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

du 10 mai 2010

Chambre 8

En la cause

Monsieur I__________, domicilié au GRAND-LANCY, comparant Recourant avec élection de domicile en l'étude de Maître Manuel ISLER

contre

SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS Intimé D’ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, LUCERNE

Siégeant : Thierry STICHER, Président.

- 2/5-

Attendu en fait que la SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE EN CAS D’ACCIDENTS (ci-après : SUVA) a confirmé à Monsieur I__________, né en 1962, la fin des prestations d’assurances avec effet au 31 mars 2009, par décision sur opposition du 9 juillet 2009, au motif qu’il n’y n’existait plus de suites de l’accident nécessitant un traitement médical et que les séquelles, essentiellement de nature psychique, n’étaient plus en lien de causalité avec l’accident du 27 juillet 2004 ;

Que l’assuré a interjeté recours contre cette décision en date du 7 août 2009, en concluant à l’annulation de la décision ainsi qu’à ce qu’il soit constaté son droit aux prestations d’assurance, et à titre subsidiaire, à un complément d’instruction médicale au moyen d’une expertise complémentaire ;

Que dans sa réponse du 31 août 2009, la SUVA a conclu au rejet du recours ;

Que lors de l’audience de comparution personnelle des parties qui s’est tenue en date du

11 mars 2010, les parties ont accepté que la présente affaire soit instruite de manière parallèle à la cause A/348/2008 portant sur des prestations AI ;

Qu’à cette occasion, il a été convenu d’instruire les deux affaires au moyen d’une expertise judiciaire limitée au volet psychiatrique ;

Que les parties ont accepté que l’expertise soit confiée au Dr L__________, psychiatre ;

Qu’un délai a été fixé aux parties pour leur permettre de s’assurer de l’absence d’un motif de récusation du Dr L__________ et déposer une liste de questions à l’expert ;

Que par courriers subséquents les parties n’ont fait valoir aucun motif de récusation concernant le Dr L__________ et se sont déterminées sur les questions à poser ;

Attendu en droit que le Tribunal de céans est compétent en la matière (art.56 V de la loi sur l’organisation judiciaire - LOJ) ;

Que la loi sur la partie générale des assurances sociales (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d’espèce ;

Que le recours, déposé dans les formes et délai prévus par la loi est recevable à la forme (art. 56 et 60 LPGA) ;

Que la question préalable à l’examen d’éventuelles prestations au sens de la LAA à résoudre est de savoir quels sont les diagnostics exacts sur le plan psychique, si les affections psychiques du recourant sont invalidantes, et si elles sont en lien de causalité avec l’accident ;

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- 3/5-

Que l’autorité administrative doit constater d’office les faits déterminants, c’est-à-dire toutes les circonstances dont dépend l’application des règles de droit (ATF 117 V 261 consid. 3 p. 263 ; T. LOCHER Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Bern 2003, t.1, p. 443) ;

Qu’ainsi l’administration est tenue d’ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure, et qu’en particulier elle doit mettre en œuvre une expertise lorsqu’il paraît nécessaire de clarifier des aspects médicaux (ATF 117 V 282 consid. 4a, p. 283 ; RAMA 1985 p. 240 consid.4 ; LOCHER loc. cit.) ;

Que de son côté le juge qui considère que les faits ne sont pas suffisamment élucidés peut renvoyer la cause à l’administration pour complément d’instruction ou procéder lui-même à une telle instruction complémentaire (RAMA 1993 p. 136) ;

Qu’en l’espèce, le Tribunal a acquis la conviction qu’une expertise psychiatrique était indispensable, sans toutefois qu’il apparaisse que la SUVA ait constaté les faits de manière sommaire ;

Que par économie de procédure et vu l’accord de parties, il convient d’ordonner une expertise permettant d’instruire tant la cause A/348/2008 que la cause A/2847/2009 ;

Que les questions complémentaires posées par les parties seront partiellement acceptées, étant précisé que notamment les questions ne portant pas sur les aspects psychiques ne seront pas posées et que les questions seront formuées de manière neutre ;

Qu’il convient ainsi d’ordonner une expertise psychiatrique, laquelle sera confiée au Dr L__________ ;

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

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Statuant préparatoirement

1. Ordonne une expertise psychiatrique, l’expert ayant pour mission d’examiner et d’entendre Monsieur I__________, après s’être entouré de tous les éléments utiles et après avoir pris connaissance du dossier de l’OAI, ainsi que du dossier de la présente procédure en s’entourant d’avis de tiers au besoin ;

2. Charge l’expert de répondre aux questions suivantes :

1. Anamnèse.

2. Données subjectives de la personne.

3. Constatations objectives.

4. Diagnostic(s).

a) Indiquer si, en s’appuyant sur les critères d’un système de classification reconnu, l’on peut retenir chez M. I__________ le diagnostic de trouble somatoforme.

b) En cas de réponse positive à la question précédente, préciser si le diagnostic de trouble somatoforme est associé à la présence d’une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. Existe-t-il cas échéant un état dépressif majeur ?

c) De manière plus générale, indiquer si le trouble somatoforme peut être surmonté par un effort de volonté raisonnablement exigible.

d) Mentionner si des difficultés d’adaptation influencent ou ont influencé le diagnostic, et cas échéant de quelle manière. Préciser, cas échéant, si lesdites difficultés d’adaptation sont la cause ou la conséquence du trouble dépressif.

e) Indiquer si l’on peut conclure à une majoration des symptômes physiques pour des raisons psychologiques.

f) Indiquer si M. I__________ présente une tendance à la simulation ou à l’amplification de ses symptômes.

g) Indiquer si M. I__________ souffre de troubles de la mémoire.

h) Indiquer s’il souffre d’un traumatisme crânio-cérébral.

i) Peut-t-on qualifier son état de végétatif non réactionnel ?

5. Indiquer pour chaque diagnostic posé s’il est en lien de causalité avec l’accident du 27 juillet 2004.

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Cas échéant, indiquer si et à quelle date M. I__________ est parvenu à un stade d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu quo sine)

ou si M. I__________ est revenu au stade où il se trouvait avant l'accident (statu quo ante).

6. Mentionner pour chaque diagnostic posé ses conséquences sur la capacité de travail du recourant, en pour-cent.

7. Préciser les limitations fonctionnelles psychologiques et leurs éventuelles évolutions antérieures.

8. Dater la survenance de l’incapacité de travail durable, le cas échéant et mentionner les éventuelles évolutions.

9. Dans quelle mesure une activité lucrative adaptée est-elle raisonnablement exigible du recourant, et dans ce cas dans quel domaine ?

10. Evaluer les chances de succès d’une réadaptation professionnelle.

11. La capacité de travail peut-elle être améliorée par des mesures médicales ?

12. M. I__________ a-t-il besoin d’aide pour les activités de la vie quotidienne.

13. Pronostic.

14. Toute remarque utile et proposition de l’expert.

3. Commet à ces fins le Dr L__________ ;

4. Invite l’expert à déposer à sa meilleure convenance un rapport en trois exemplaires au Tribunal de céans ;

5. Réserve le fond ;

La greffière Le Président

Irène PONCET Thierry STICHER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le

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