Social Insurance Chamber Overturns Denial of Disability Benefits and Remands Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe social insurance chamber accepted an appeal against the administrative decision that denied disability benefits, finding jurisdiction based on relevant social security law. The court admitted the appeal partially, annulled the initial decision, and remanded the case to the administrative office for further investigation and a new determination, based on the administrative office's own request for supplementary instruction following the evidentiary hearing, thereby awarding the appellant costs and disbursements.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF, Art. 134 al. 1 let. a ch. 2 LOJ, art. 56 LAI, Art. 66 al. 1 LTF; Social Insurance Chamber Overturns Denial of Disability Benefits and Remands Case: The court admitted the appeal partially, annulled the initial decision, and remanded the case to the administrative office for further investigation and a new determination, based on the administrative office's own request for supplementary instruction following the evidentiary hearing, thereby awarding the appellant costs and disbursements.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the court's jurisdiction (competence) to hear the dispute, which implicitly justifies the ruling on admissibility and the merits.
Cited in order 7 to inform the parties about the possibility of filing an appeal against the decision with the Federal Supreme Court.
Cited in order 7 regarding the conditions for addressing the appeal memo electronically to the Federal Supreme Court.
While mentioned in the reasoning for competence, it is not explicitly cited in the operative part (dispositive) orders 1-7 as the main ground for the verdict, dismissal, or inadmissibility.
While the substance of the case relates to the LAI, this specific article is not explicitly cited in the operative part (dispositive) orders 1-7.
Although costs (order 5) are imposed, the specific legal basis for the cost award is not explicitly cited as Art. 66 al. 1 LTF in the dispositive, thus it is excluded based on strict instruction.
Texte complet
A/3595/2015
### [ATAS/491/2016](/apps/decis/fr/atas/show/1972116) du 16.06.2016 ( AI ) , ADMIS/RENVOI
[](/apps/decis/fr/atas/file/2016/0004/ATAS_000491_2016_A_3595_2015.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3595/2015 ATAS/491/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 16 juin 2016 3ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à ONEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître GIROD Philippe · recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE · intimé
ATTENDU EN FAIT
Qu'en date du 18 septembre 2015, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (OAI) a rendu une décision niant à Monsieur A______ tout droit aux prestations ;
Que par courrier du 13 octobre 2015, l'assuré a interjeté recours contre cette décision en concluant principalement à son annulation et à l’octroi d’une rente invalidité à 100 % ;
Qu’invité à se déterminer, l’intimé a conclu au rejet du recours ;
Qu’une audience d’enquêtes a eu lieu le 3 mars 2016, à l’occasion de laquelle ont été entendus trois médecins ;
Qu’un délai au 5 avril 2016 a été accordé aux parties pour déposer leurs conclusions après enquêtes ;
Que dans le délai imparti, l’intimé a conclu à ce que le dossier lui soit renvoyé pour instruction complémentaire et nouvelle décision ;
CONSIDÉRANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Cour de justice, Chambre des assurances sociales, connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu'en l'occurrence, l'intimé a proposé le renvoi du dossier et, partant, l’admission partielle du recours ;
Qu'il convient dès lors de rendre un arrêt en ce sens ;
Que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire ;
Que tel est le cas en l’espèce, dès lors que l’intimé a admis que l’instruction du dossier nécessitait d’être complétée.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme
1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if>
Au fond
2. L’admet partiellement.![endif]>![if>
3. Annule la décision du 18 septembre 2015.![endif]>![if>
4. Renvoie la cause à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision.![endif]>![if>
5. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de CHF 2’000.- à titre de participation à ses frais et dépens.![endif]>![if>
6. Renonce à percevoir l’émolument.![endif]>![if>
7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière Marie-Catherine SÉCHAUD · La présidente Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le