Ophthalmologist's Withdrawal of Short-Time Work Compensation Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn ophthalmologist appealed a refusal by the cantonal employment office to grant short-time work compensation (RHT) benefits, arguing that his practice suffered a drop in consultations and revenue due to the COVID-19 lockdown. During the appeal proceedings, the applicant informed the court that his request was no longer necessary as he had relocated his practice and his employed orthoptist had left, leading him to withdraw his appeal, resulting in the court taking note of the withdrawal and striking the case from the roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAOphthalmologist's Withdrawal of Short-Time Work Compensation Appeal: During the appeal proceedings, the applicant informed the court that his request was no longer necessary as he had relocated his practice and his employed orthoptist had left, leading him to withdraw his appeal, resulting in the court taking note of the withdrawal and striking the case from the roll.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision, cited in the final order preamble, is applied to the judicial decision regarding the withdrawal of the appeal.
Texte complet
A/310/2021
### [ATAS/49/2022](/apps/decis/fr/atas/show/2895673) du 26.01.2022 ( CHOMAG ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file//2022/0000/ATAS_000049_2022_A_310_2021.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/310/2021 ATAS/49/2022 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 26 janvier 2022 5ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à GENÈVE · recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE · intimé
Vu la décision sur opposition du 16 décembre 2020, par laquelle l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE) a refusé l’octroi d’indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail (ci-après : RHT) à Monsieur A______, ophtalmologue (ci-après : l’intéressé ou le recourant) ;
Vu le recours du 28 janvier 2021, par lequel l’intéressé a fait valoir une baisse de consultation de son Cabinet, ainsi qu’une baisse de son chiffre d’affaires, en raison du confinement dû à la pandémie COVID-19 ;
Vu la réponse de l’OCE du 1er mars 2021, considérant que le recourant ne fournissait aucun élément permettant de remettre en question la décision querellée ;
Vu le courrier de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice du 3 mars 2021, invitant le recourant à répliquer, sans réaction de ce dernier ;
Vu le courrier de la chambre de céans du 17 décembre 2021, demandant au recourant la production de bilans audités pour les années 2018 à 2020 ainsi que des précisions sur l’orthoptiste employée par le recourant ;
Attendu que par courrier du 17 janvier 2022, le recourant a informé la chambre de céans qu’il avait déménagé de Cabinet depuis le mois d’avril (2021) et changé deux fois de domicile ; que par ailleurs, l’orthoptiste avait quitté le Cabinet, mi-septembre 2020 ;
Que dans le même courrier, le recourant a déclaré que sa demande de l’époque n’avait plus aucune nécessité et a demandé à la chambre de céans de classer le dossier ;
Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05).
PAR CES MOTIFS,
Le prÉsident DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
La greffière Véronique SERAIN · Le président Philippe KNUPFER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le