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ATAS/49/2014 • CJ GE ATAS/49/2014 Généré par l'IA

Nursing Home v. Health Insurer (Costs After Withdrawal)

Numéro de cause ATAS/49/2014
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A nursing home filed a payment claim against a health insurance provider, but subsequently withdrew the action after the insurer agreed to settle the disputed amounts according to a prior agreement with the State concerning the years 2011 to 2013. The arbitral tribunal accepted the withdrawal, declaring the claim moot and striking the case from the roll, but ruled that judicial costs, fixed at 150 francs, must be borne by the claimant as stipulated in their request for striking the case, because the arbitral procedure is not free of charge.

Regeste Legislator

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art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997; Nursing Home v. Health Insurer (Costs After Withdrawal): The arbitral tribunal accepted the withdrawal, declaring the claim moot and striking the case from the roll, but ruled that judicial costs, fixed at 150 francs, must be borne by the claimant as stipulated in their request for striking the case, because the arbitral procedure is not free of charge.

Mots-clés

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coûts d'assurance-maladie assureur allégations de santé suppression de la prestation d'assurance créance contestée état de santé

Dispositions légales citées

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art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997
Cited to confirm that the arbitration procedure is not free and justifies the charging of judicial costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997

Cited to confirm that the arbitration procedure is not free and justifies the charging of judicial costs.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/231/2013 ATAS/49/2014

ARRET

DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES

du 9 janvier 2014

En la cause

X__________, Résidence pour personnes âgées, sise à demanderesse CAROUGE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître PROST Philippe

contre

AVENIR ASSURANCE MALADIE SA, Service juridique, sise défenderesse rue des Cèdres 5, MARTIGNY

Siégeant : Jean-Louis BERARDI, Président suppléant

- 2/2 -

Vu la demande en paiement déposée le 21 janvier 2013 ; l’audience de conciliation du 26 avril 2013 ; la lettre du 6 novembre 2013 (transmise pour information à la défenderesse le

13 novembre suivant), par laquelle la demanderesse a déclaré qu’elle retirait sa demande et requis la radiation de la cause du rôle, la défenderesse s’étant engagée à régler les montants litigieux, « selon l’accord transactionnel conclu avec l’Etat de Genève couvrant les années 2011 à 2013 » ; conformément à la volonté de parties, ledit retrait se faisait « dépens compensés », tandis que les frais de justice seraient supportés par la demanderesse.

et considérant qu’en l’occurrence, rien ne s’oppose à la radiation de la cause requise par la demanderesse, que la procédure devant le Tribunal arbitral n'est pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997), que les frais judiciaires, fixés à 150 fr., seront supportés par la demanderesse, conformément à son engagement.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES

1. Déclare la demande sans objet et radie l’affaire du rôle.

2. Met un émolument judiciaire de 150 fr. à la charge de la demanderesse.

La greffière Le président suppléant

Florence SCHMUTZ Jean-Louis BERARDI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/231/2013