Withdrawal of Appeal in Social Insurance Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant filed an appeal with the Cantonal Social Insurance Court challenging a decision from the Cantonal Employment Office that rejected his opposition. However, during the personal appearance hearing before the court, the appellant formally declared his withdrawal of the appeal, leading the Cantonal Social Insurance Court to acknowledge the withdrawal, strike the case from the roll, and inform the parties of their right to appeal this ruling to the Federal Insurance Tribunal within thirty days, provided the appeal meets specific formal requirements regarding the requested decision, the grounds for appeal, and proper signature.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 162 LOJ, art. 132, 106 et 108 OJ; Withdrawal of Appeal in Social Insurance Case: However, during the personal appearance hearing before the court, the appellant formally declared his withdrawal of the appeal, leading the Cantonal Social Insurance Court to acknowledge the withdrawal, strike the case from the roll, and inform the parties of their right to appeal this ruling to the Federal Insurance Tribunal within thirty days, provided the appeal meets specific formal requirements regarding the requested decision, the grounds for appeal, and proper signature.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to allow the court to rule based on the transitional provision.
Cited in the instructions regarding the requirements for submitting a subsequent appeal to the Federal Insurance Court.
Texte complet
A/2352/2004
### [ATAS/49/2005](/apps/decis/fr/atas/show/1958000) du 24.01.2005 ( CHOMAG ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2005/0000/ATAS_000049_2005_A_2352_2004.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2352/2004 ATAS/49/2005 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
6ème Chambre du 24 janvier 2004
En la cause
Monsieur K__________, comparant par Me Pascal PETROZ en l’étude duquel il élit domicile · recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI, Groupe réclamations, rue des Glacis-de-Rive 6, Genève · intimé
Vu la décision sur opposition du 29 octobre 2004 du Groupe réclamations de l’Office cantonal de l’emploi rejetant l’opposition de M. K__________ ;
Vu le recours de M. K__________ du 17 novembre 2004 à l’encontre de cette décision, interjeté devant le Tribunal cantonal des assurances sociales ;
Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 10 janvier 2005 au cours de laquelle M. K__________ a déclaré retirer son recours.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Constate le retrait du recours ;
Raye la cause du rôle ;
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière : Nancy BISIN · La Présidente : Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le