Daycare Provider Independent Contractor Status Appeal (Suspended Pending Pilot Case Resolution)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision that denied their request to be recognized as an independent worker based on their activity as a daycare provider, where the compensation authority considered their work arrangement with an association indicated an employer-employee relationship requiring withholding of social security contributions. The court, noting it had jurisdiction, decided to suspend the current proceedings based on the relevant administrative procedure law because the outcome depended on the resolution of several other similar cases pending before the same judicial chamber, specifically designating one such case as the "pilot" case for which resolution would govern the current appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 14 LPA, Art. 42 LTF; Daycare Provider Independent Contractor Status Appeal (Suspended Pending Pilot Case Resolution): The court, noting it had jurisdiction, decided to suspend the current proceedings based on the relevant administrative procedure law because the outcome depended on the resolution of several other similar cases pending before the same judicial chamber, specifically designating one such case as the "pilot" case for which resolution would govern the current appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court suspended the proceedings based on this article pending the outcome of a pilot case.
This provision governs the right to appeal against the present decision to the Federal Tribunal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1013/2013 ATAS/489/2013
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt incident du 30 avril 2013
1ère Chambre
En la cause
Madame C__________, domiciliée au GRAND-SACONNEX recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, intimée Service juridique, sise 12, rue des Gares, GENEVE
Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
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Attendu en fait que Madame C__________ a déposé auprès de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la Caisse) le 5 mars 2012 une demande visant à son affiliation en tant que personne de condition indépendante ; qu'elle a expliqué être accueillante familiale à la journée ; que cette activité est exercée dans le cadre de l'Association X__________, association intercommunale qui regroupe les accueillantes pour la Rive Droite ;
Que par décision du 26 juin 2012, la Caisse, considérant que les circonstances économiques dans lesquelles son activité était exercée ne lui permettait pas de la considérer comme indépendante, l'a informée que l'association pour laquelle elle travaillait avait l'obligation de retenir les cotisations paritaires AVS-AI sur les rémunérations qu'elle lui accordait et de les verser, y compris sa part, ainsi que les contributions d'allocations familiales, à la caisse de compensation auprès de laquelle elle était affiliée ;
Que l'association a, au nom et pour le compte de l'intéressée, formé opposition le 3 juillet 2012 ;
Que par décision du 25 février 2013, la Caisse a rejeté l'opposition ;
Que l'intéressée a interjeté recours le 18 mars 2013 contre ladite décision ; qu'elle conclut à ce que le statut d'indépendant lui soit reconnu ;
Que le 16 avril 2013, la Caisse a conclu au rejet du recours;
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu'aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions ;
Qu'a fortiori la suspension est possible lorsque deux causes sont pendantes devant la même juridiction ;
Que la Cour de céans constate qu'elle est saisie de trois autres causes semblables enregistrées sous les numéros A/981/2013, A/1010/2013 et A/1012/2013 ;
A/1013/2013
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Qu'il se justifie d'appliquer à ces causes la même solution ;
Que la cause A/981/2013 sera qualifiée de cause "pilote" ;
Que la présente cause portant sur le même complexe de faits, sera suspendue jusqu'à droit jugé dans la cause "pilote", en application de l'art. 14 LPA ;
A/1013/2013
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant sur incident
1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit jugé dans la cause A/981/2013.
2. Réserve la suite de la procédure.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/1013/2013