Appeal Moot Due to Annulment of Administrative Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured party appealed a decision by the social insurance office that denied disability benefits and professional measures. During the appeal process, the insurance office informed the court that it had annulled the contested decision and was reopening the case instruction, rendering the appeal moot. The court, exercising its jurisdiction over social insurance disputes, determined that because the administrative body reconsidered and revoked its initial decision before the court ruled, the appeal lost its object, leading to the case being struck from the roll without awarding costs to the unrepresented appellant, though court fees would be waived.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 133 al. 4 let. a LOJ, Art. 53 al. 3 LPGA, Art. 69 al. 1bis LAI, Art. 42 LTF; Appeal Moot Due to Annulment of Administrative Decision: During the appeal process, the insurance office informed the court that it had annulled the contested decision and was reopening the case instruction, rendering the appeal moot. The court, exercising its jurisdiction over social insurance disputes, determined that because the administrative body reconsidered and revoked its initial decision before the court ruled, the appeal lost its object, leading to the case being struck from the roll without awarding costs to the unrepresented appellant, though court fees would be waived.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the presiding judge to take the final decision to strike the case from the roll due to loss of object.
Cited as a condition for submitting the appeal brief to the Federal Tribunal electronically.
Cited to define the legal path (appeal in matters of public law) to challenge the present ruling before the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1746/2024 ATAS/488/2024
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 24 juin 2024 Chambre 4
En la cause
A______ recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE
Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente
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Vu en fait la décision du 6 mai 2024 de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l'OAI) refusant une rente invalidité et des mesures professionnelles à Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) ; Vu le recours interjeté par l’assuré le 14 mai 2024 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) contre ladite décision ; Vu le courrier de l’OAI du 20 juin 2024 informant la chambre de céans qu’il annulait la décision querellée et reprenait l’instruction de la cause.
Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que selon l’art. 133 al. 4 let. a LOJ, le juge qui préside la composition peut prendre seul les décisions finales de radiation du rôle pour cause de retrait du recours ainsi que de défaut ou de perte d’objet du recours ; Que selon l’art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ; Que tel est le cas en l’espèce, l’intimé ayant rendu une nouvelle décision le
20 juin 2024, annulant la décision litigieuse ; Que le recours n’ayant plus d’objet, la cause sera rayée du rôle ; Que le recourant, qui n’est pas représenté, n’a pas droit à des dépens ; Que, bien que la procédure ne soit pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), il sera renoncé à la perception d’un émolument.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Constate que le recours est devenu sans objet.
2. Raye la cause du rôle.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Julia BARRY Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances-sociales le
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