Insured Person v. Social Insurance Office (Prosthesis Coverage Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a series of prior rulings regarding the coverage of a prosthetic device, the present case involves an insured person appealing a decision concerning a left femoral prosthesis, which led to a prior appellate ruling granting coverage for a specific prosthetic model. However, the higher federal court partially allowed the social insurance office's appeal, setting aside the appellate ruling and upholding the initial administrative decision that approved a less expensive prosthesis. Consequently, as the appellant did not ultimately prevail in the federal court proceedings, the court imposed a court fee of CHF 200 on the appellant upon remittal from the Federal Tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Insured Person v. Social Insurance Office (Prosthesis Coverage Dispute): However, the higher federal court partially allowed the social insurance office's appeal, setting aside the appellate ruling and upholding the initial administrative decision that approved a less expensive prosthesis. Consequently, as the appellant did not ultimately prevail in the federal court proceedings, the court imposed a court fee of CHF 200 on the appellant upon remittal from the Federal Tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in order 2 to inform the parties about the possibility of appealing via a public law appeal before the Federal Tribunal.
Texte complet
A/2421/2015
### [ATAS/487/2017](/apps/decis/fr/atas/show/1973193) du 14.06.2017 ( AI ) , DEPENS
[](/apps/decis/fr/atas/file/2017/0004/ATAS_000487_2017_A_2421_2015.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2421/2015 ATAS/487/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 14 juin 2017 4ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Corinne MONNARD SÉCHAUD · recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE · intimé
Vu l’arrêt du 30 avril 2014 (ATAS/564/2014) de la chambre de céans admettant partiellement le recours de Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant) et renvoyant la cause à l’office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : l’OAI ou l’intimé) pour instruction complémentaire et nouvelle décision ;
Vu la décision rendue par l’OAI le 9 juin 2015 acceptant de prendre en charge les coûts d’une nouvelle prothèse fémorale gauche pour un montant de CHF 18'529.35 ;
Vu le recours interjeté par l’assuré contre la décision précitée le 10 juillet 2015 ;
Vu l’arrêt du 23 mai 2016, par lequel la chambre de céans a admis partiellement le recours et dit que le recourant avait droit à la prise en charge d’une prothèse C-Leg ;
Vu le recours en matière de droit public interjeté par l’intimé auprès du Tribunal fédéral le 29 juin 2016 ;
Vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 13 février 2017 (cause 9C_457/2016), admettant partiellement le recours de l’OAI, annulant l'arrêt précité de la chambre de céans, confirmant la décision du 9 juin 2015 et renvoyant la cause à la chambre de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure ;
Attendu que le recourant n’a pas obtenu gain de cause, le Tribunal fédéral ayant rejeté ses conclusions ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de mettre un émolument de justice de CHF 200.- à sa charge.
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PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral*:
1. Met un émolument de justice de CHF 200.- à la charge du recourant.![endif]>![if>
2. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière Isabelle CASTILLO · La présidente Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le