Insured Party v. Disability Benefits Office (Concession on Limited-Term Benefits)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured party appealed an administrative decision that denied all disability benefits, but during the appeal process, the office conceded that the appellant was entitled to a full disability pension limited to the period between May 1, 2021, and March 31, 2023, a proposal the appellant accepted. The court confirmed its jurisdiction and, citing the rule allowing the insurer to reconsider a decision until sending its opinion, partially admitted the appeal based on the insurer's concession, thereby reforming the original decision to grant the limited-term disability pension and remanding the matter for benefit calculation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 al. 3 LPGA, Art. 42 LTF, art. 64 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Insured Party v. Disability Benefits Office (Concession on Limited-Term Benefits): The court confirmed its jurisdiction and, citing the rule allowing the insurer to reconsider a decision until sending its opinion, partially admitted the appeal based on the insurer's concession, thereby reforming the original decision to grant the limited-term disability pension and remanding the matter for benefit calculation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision underpins the decision to partially admit the appeal based on the insurer's proposal for reconsideration.
Cited in the dispositive to inform the parties about the conditions for filing an appeal to the Federal Tribunal.
Cited in the dispositive regarding the conditions for electronic submission of the appeal memorandum to the Federal Tribunal.
Implicitly applied as the court renounces collecting the fee (Art. 66 al. 1 LTF implies Art. 64 LTF for costs/fees exemption, although Art. 64 LTF itself is not explicitly cited in the final orders, the general rule for costs is covered by order 5 and the appeal instruction in order 6 which focuses on LTF procedure).
Implicitly related, as the court waives the collection of the fee in order 5.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1043/2023 ATAS/486/2023
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 22 juin 2023 Chambre 3
En la cause
Monsieur A______ recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE
Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Claudiane CORTHAY et Michael BIOT, juges assesseurs.
- 2/3 -
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 13 mars 2023, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) a nié à Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) le droit à toute prestation ; Que l’assuré a interjeté recours contre cette décision le 22 mars 2023 ; Qu’invité à se déterminer, l’intimé, par écriture du 19 avril 2023, a admis que l’assuré devrait se voir accorder une rente entière limitée dans le temps à la période du 1er mai 2021 au 31 mars 2023 ; Que par courriers des 17 et 25 mai 2023, le recourant a indiqué que cette proposition lui donnait satisfaction.
CONSIDÉRANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du
9 octobre 2009 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis ; Qu'en l'occurrence, l'intimé a ainsi proposé l’admission partielle du recours et l’octroi d’une rente entière limitée dans le temps à la période du 1er mai 2021 au 31 mars 2023 ; Qu'il convient de statuer en ce sens.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L’admet partiellement sur proposition de l’intimé.
3. Réforme la décision du 13 mars 2023 en ce sens que le droit à une rente entière d’invalidité est reconnu à l’assuré pour une période limitée, du 1er mai 2021 au
31 mars 2023.
4. Renvoie la cause à l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève pour calcul des prestations dues.
5. Renonce à percevoir l’émolument.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Christine RAVIER Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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