Federal Authority Withdrawal of Objection to Short-Time Work Compensation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was initiated by a federal economic authority challenging a cantonal employment office's decision regarding short-time work (RHT) compensation granted to an employer, with the original objection lodged erroneously with the cantonal office instead of directly with the court, but subsequently transmitted and deemed receivable as a valid appeal. However, the core dispute concerning the scope and retroactivity of the RHT indemnity ceased to be relevant because the federal authority subsequently withdrew its objection, leading the court to acknowledge the withdrawal and strike the case from the roll, thereby confirming the prior cantonal decision on the opposition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 102 al. 1 LACI, Art. 134 al. 1 let. a ch. 8 LOJ, Art. 56 LPGA, Art. 39 al. 2 LPGA, Art. 56 à 61 LPGA, Art. 62 al. 1 let. a LPA; Federal Authority Withdrawal of Objection to Short-Time Work Compensation: However, the core dispute concerning the scope and retroactivity of the RHT indemnity ceased to be relevant because the federal authority subsequently withdrew its objection, leading the court to acknowledge the withdrawal and strike the case from the roll, thereby confirming the prior cantonal decision on the opposition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe article establishes the court's jurisdiction to hear the dispute as a single instance court.
The article defines the disputes subject to the court's jurisdiction regarding unemployment insurance law.
Cited as part of the justification for declaring the appeal admissible concerning procedural requirements for challenges.
Cited as part of the justification for declaring the appeal admissible concerning procedural requirements for challenges.
Cited as part of the justification for declaring the appeal admissible concerning procedural requirements.
Cited as part of the justification for declaring the appeal admissible concerning procedural requirements.
Cited to establish the appellant's (SECO's) right to appeal against cantonal decisions, though the appeal was ultimately withdrawn.
This provision concerns dispensing with court costs (free proceedings) for the substantive decision.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1652/2020 ATAS/486/2021
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 20 mai 2021 3ème Chambre
En la cause
SECRÉTARIAT D'ÉTAT À L'ÉCONOMIE, sis recourant Holzikofenweg 36, BERNE
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE
A______, sis ______, à GENÈVE intimés
Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Philippe LE GRAND ROY et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs
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EN FAIT
1. Par préavis du 14 avril 2020, l’association A______ (ci-après : l’employeur) a annoncé à l’Office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE) son intention d’introduire la réduction de l’horaire de travail (ci-après : RHT) dès le 17 mars 2020.
Le préavis concernait toute l’entreprise et faisait référence à la décision du Conseil fédéral du 17 mars 2020. L’organisation comptait vingt-trois employés ; seize étaient concernés par la demande de RHT.
2. Par décision du 22 avril 2020, l’OCE a partiellement admis le paiement de l’indemnité en cas de RHT : pour autant que toutes les autres conditions du droit fussent remplies, la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : CCGC)
pouvait octroyer l’indemnité à toute l’entreprise du 14 avril au 13 octobre 2020.
3. Le 18 mai 2020, l’employeur a fait opposition à cette décision en concluant à ce que l’octroi des indemnités en cas de RHT soit étendu de manière rétroactive au 1er avril 2020.
4. Par décision du 25 mai 2020, l’OCE a rejeté l’opposition de l’employeur.
5. Le 8 juin 2020, le Secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO) a contesté cette décision auprès de l’OCE en concluant à son annulation et à ce qu’il soit exigé de l’employeur qu’il justifie la perte imminente d’emplois.
6. Le 10 juin 2020, l’OCE a transmis l’opposition du SECO à la Cour de céans comme objet de sa compétence.
7. Invité à se déterminer, l’OCE, dans sa réponse du 2 juillet 2020, a conclu au rejet du recours du SECO.
8. Par ordonnance du 6 juillet 2020, la Cour de céans a appelé en cause l’employeur (ci-après : l’appelé en cause) et lui a accordé un délai au 6 août 2020 pour se déterminer.
9. Par écriture du 9 juillet 2020, l’appelé en cause a indiqué que son unité de consultation avait renoncé aux indemnités en cas de RHT et que sa demande concernait donc uniquement l’unité appelée « B______ », dont les professionnelles n’avaient pu effectuer leur horaire de travail en raison de la fermeture de la boutique.
10. Par courrier du 20 juillet 2020, le SECO a précisé que son recours portait sur l’ensemble de l’entreprise.
11. Une audience d’enquêtes a été convoquée pour le 3 juin 2021.
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12. Dans l’intervalle, le SECO, par courrier du 11 mai 2011, constatant que l’OCE avait dans le cas présent bel et bien examiné la question du subventionnement et du risque de licenciements, a convenu que son « opposition » n’avait plus lieu d’être et l’a retirée.
EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du
26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Selon l’art. 102 al. 1 LACI, le SECO a qualité pour recourir devant les tribunaux cantonaux des assurances contre les décisions des autorités cantonales, des offices régionaux de placement et des caisses.
Le 8 juin 2020 le SECO a adressé par erreur à l’OCE une « opposition » à sa décision du 25 mai 2020.
Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, auprès d’une autorité incompétente qui l’a transmis à la Cour de céans, le recours est recevable (art. 39 al. 2, 56 à 61 LPGA ; art. 62 al. 1 let. a et art. 89B al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA – E 5 10]).
3. Le litige - qui portait sur la question de savoir si c'était à bon droit que l'intimé avait reconnu à l’appelé en cause le droit à une indemnité en cas de RHT pour la période du 14 avril au 13 octobre 2020 – n’a plus lieu d’être, vu le retrait de l’« opposition » du SECO, dont il convient de prendre acte avant de rayer la cause du rôle. La décision sur opposition du 25 mai 2020 entre ainsi en force.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. Prend acte de son retrait.
3. Raye la cause du rôle.
4. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière La Présidente
Marie-Catherine SÉCHAUD Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le
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