Claim Withdrawal and Cost Apportionment in Arbitration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant filed a payment request against the respondents, and following a conciliation hearing where settlement failed, the claimant subsequently notified the arbitral tribunal via letter that the demand was withdrawn by mutual agreement with the respondents, with each party to bear their own costs. The court accepted the withdrawal of the claim and, noting that the arbitral procedure was not free under cantonal law, ordered that the court fees and emoluments totaling CHF 200 be split equally between both parties before striking the case from the roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAClaim Withdrawal and Cost Apportionment in Arbitration: The court accepted the withdrawal of the claim and, noting that the arbitral procedure was not free under cantonal law, ordered that the court fees and emoluments totaling CHF 200 be split equally between both parties before striking the case from the roll.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for apportioning the costs of the Arbitral Tribunal between the parties.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3300/2011 ATAS/486/2012
ARRET
DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
du 11 avril 2012
En la cause
X__________ à Chêne-Bourg, comparant avec élection de demandeurs domicile en l'étude de Maître MAISSEN Dominique
contre
Y__________ à Martigny défenderesses
Z___________ à Martigny
Vu la demande en paiement de X__________, datée du 11 octobre 2011, déposée le 19 octobre 2011 ;
Siégeant : Juliana BALDE, Présidente
- 2/2 -
Vu l’audience de conciliation du 11 novembre 2011, lors de laquelle le Tribunal de céans a constaté l’échec de la conciliation et octroyé aux parties un délai pour désigner leur arbitre et aux défenderesses déposer leur réponse ;
Attendu que par courrier daté du 29 février 2012, reçu le 16 mars 2012, X__________ a déclaré retirer sa demande, d’un commun accord avec les défenderesses, chacune des parties supportant ses frais ;
Qu’il convient d’en prendre acte ;
Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997 - LaLAMal), les frais du Tribunal de 100 fr., ainsi qu'un émolument de 100 fr., seront mis à la charge des parties, à raison de la moitié chacune ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :
1. Prend acte du retrait de la demande.
2. Met les frais du Tribunal d’un montant de 100 fr., ainsi qu’un émolument de
100 fr., à la charge des parties, à raison de la moitié chacune.
3. Raye la cause du rôle.
La greffière La présidente
Florence SCHMUTZ Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/3300/2011