Social Insurance Dispute Settlement Ratification and New Expert Assessment Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe parties in a social insurance dispute reached an agreement during a hearing, leading the court to ratify the settlement that concluded the proceedings. The agreement stipulated that the insurer would annul its previous decisions, restart the expert assessment procedure in compliance with procedural rules, specifically concerning the right to be heard and the proper domicile election, provide a list of psychiatric experts, and transmit evaluation questions by the end of June, while the claimant agreed to respond regarding the experts and questions by the end of July; consequently, the court formalized the agreement, confirmed the annulment of prior decisions, enforced the commitments regarding the new expert procedure, and awarded court costs of 1,000 Swiss francs against the insurer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 162 LOJ, Art. 50 LPGA, art. 132, 106 et 108 OJ; Social Insurance Dispute Settlement Ratification and New Expert Assessment Order: The agreement stipulated that the insurer would annul its previous decisions, restart the expert assessment procedure in compliance with procedural rules, specifically concerning the right to be heard and the proper domicile election, provide a list of psychiatric experts, and transmit evaluation questions by the end of June, while the claimant agreed to respond regarding the experts and questions by the end of July; consequently, the court formalized the agreement, confirmed the annulment of prior decisions, enforced the commitments regarding the new expert procedure, and awarded court costs of 1,000 Swiss francs against the insurer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the decision to indicate that the agreement between the parties is being ratified in accordance with the transitional provision.
Cited to inform the parties of their right to appeal the decision to the Federal Insurance Tribunal.
Cited as part of the requirements for the appeal memorandum to the Federal Insurance Tribunal.
Texte complet
A/302/2004
### [ATAS/484/2004](/apps/decis/fr/atas/show/1956892) du 22.06.2004 ( LAMAL ) , DEPENS
[](/apps/decis/fr/atas/file/2004/0004/ATAS_000484_2004_A_302_2004.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/302/04/2/LAMAL ATAS/484/2004 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
2ème chambre du 22 juin 2004
En la cause
Monsieur D__________, mais comparant avec élection de domicile en l’étude de Me. M. POGGIA, avocat · recourant
contre
CMBB GROUPE MUTUEL ASSURANCES, ayant son siège 5, rue du Nord à Martigny · intimée
Vu le recours, la procédure et les pièces au dossier ;
Vu l’audience de comparution des parties du 15 juin 2004 ;
Vu l’accord intervenu entre les parties, qui prévoit ce qui suit : la caisse annule sa décision sur opposition du 2 février 2004 et sa décision du 31 octobre 2003, elle s’engage à recommencer la procédure d’expertise en conformité des règles, en particulier du droit d’être entendu et de l’élection de domicile, elle produit ce jour à l’attention du recourant une liste d’experts psychiatres et s’engage également à transmettre la liste des questions d’ici fin juin au recourant, celui-ci s’engageant pour sa part à se déterminer sur les noms et les questions d’ici au 30 juillet prochain. Vu l’accord pris ce jour, les dépens sont limités à 1'000 fr. à la charge de la caisse ;
Qu’il convient d’entériner cet accord, qui met fin à la procédure.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Donne acte à la Caisse de ce que ses décisions du 31 octobre 2003 et décision sur opposition du 2 février 2004 sont annulées.
Lui donne acte de son engagement à recommencer la procédure d’expertise en conformité des règles, en particulier du droit d’être entendu et de l’élection de domicile, et de ce qu’elle communiquera la liste des questions au recourant d’ici la fin du mois de juin 2004.
L’y condamne en tant que de besoin.
Donne acte au recourant de son accord à se déterminer sur les noms des experts, remis ce jour, et les questions d’ici au 30 juillet prochain.
Donne acte aux parties de leur accord sur les dépens, fixés à 1000 fr., à la charge de la Caisse.
En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier : Pierre Ries · La Présidente : Isabelle Dubois
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe