Claimant's Withdrawal of Payment Proceedings Against Insurance Providers
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant initiated payment proceedings against the insurance providers in April 2011, but subsequently, following an amicable arrangement between the parties, the claimant's counsel confirmed in March 2013 the withdrawal of all pending demands against the defendant group. The Arbitral Tribunal accepted this withdrawal and, because the arbitration procedure was not free, ordered that the court costs of 100 francs and a fee of 50 francs be split equally between the claimant and the defendants, before striking the case from the roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAClaimant's Withdrawal of Payment Proceedings Against Insurance Providers: The Arbitral Tribunal accepted this withdrawal and, because the arbitration procedure was not free, ordered that the court costs of 100 francs and a fee of 50 francs be split equally between the claimant and the defendants, before striking the case from the roll.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for apportioning the court costs and fees between the parties.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1122/2011 ATAS/482/2013
ARRET
DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
du 17 mai 2013
En la cause
X________ (X__________), sis à CHENE-BOURG, comparant demandeurs avec élection de domicile en l'étude de Maître REY Stéphane
contre
CSS VERSICHERUNG AG, Droit & Compliance, sise défenderesses Tribschenstrasse 21, LUCERNE
CSS KRANKEN-VERSICHERUNG AG, Droit & Compliance, sise Tribschenstrasse 21, LUCERNE
Siégeant : Maya CRAMER, Présidente
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Vu la demande en paiement de X________ (ci-après X__________) datée du 7 avril 2011, déposée le 13 avril 2011;
Vu l'audience de conciliation du 10 juin 2011, lors de laquelle un délai a été imparti à la partie défenderesse pour se déterminer sur la demande;
Vu l'ordonnance du Tribunal de céans du 21 décembre 2011 impartissant aux parties un délai pour désigner leurs arbitres;
Attendu que par courrier du 12 décembre 2012. CSS VERSICHERUNG AG a demandé à X__________ de retirer toutes les demandes déposées contre le GROUPE CSS, suite à l’arrangement à l’amiable intervenu entre les parties;
Que par courrier du 28 mars 2013, le conseil de X__________ a confirmé au Tribunal de céans que ses mandants retiraient toutes les demandes en question, selon liste jointe à son courrier;
Qu'il convient d'en prendre acte;
Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997 - LaLAMal), les frais du Tribunal de 100 fr. et un émolument de 50 fr. seront mis à la charge des parties à raison de la moitié à la partie demanderesse et de la moitié à la partie défenderesse.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :
1. Prend acte du retrait de la demande.
2. Met les frais du Tribunal de 100 fr. et un émolument de 50 fr. à la charge des parties à raison de la moitié à la partie demanderesse et de la moitié à la partie défenderesse.
3. Raye la cause du rôle.
La greffière La présidente
Florence SCHMUTZ Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/1122/2011