Supplementary Benefits Service v. Appellant (Cost Award Remand)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns a dispute over an appeal regarding a prior decision by the supplementary benefits service, which had initially been partially overturned and remanded for a new decision by the court, leading to a subsequent appeal by the service to the Federal Tribunal. The Federal Tribunal annulled the court's prior decision and remanded the matter specifically for a ruling on the costs of the initial appeal proceedings. The Social Insurance Chamber ruled that since the appealing party ultimately did not prevail in the broader context following the Federal Tribunal's intervention, the appealing party was not entitled to an award of costs to cover its legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 68 al. 1 LTF; Supplementary Benefits Service v. Appellant (Cost Award Remand): The Federal Tribunal annulled the court's prior decision and remanded the matter specifically for a ruling on the costs of the initial appeal proceedings. The Social Insurance Chamber ruled that since the appealing party ultimately did not prevail in the broader context following the Federal Tribunal's intervention, the appealing party was not entitled to an award of costs to cover its legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governs the awarding of costs, as the court ruled that the appellant was not entitled to costs because she lost the case.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/262/2021 ATAS/481/2022
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 27 mai 2022 5ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée ______, comparant avec élection recourante de domicile en l'étude de Maître Stéphane REY
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis intimé route de Chêne 54, GENÈVE
Siégeant : Philippe KNUPFER, Président ; Toni KERELEZOV et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs.
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Vu la décision sur opposition du 10 décembre 2020 rendue par le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé) ; Vu le recours posté par l’avocat de Madame A______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante) en date du 25 janvier 2021, contre la décision susmentionnée ; Vu la réponse du 22 février 2021, par laquelle le SPC a conclu à la confirmation de la décision querellée ; Vu les écritures complémentaires des parties ; Vu l'arrêt de la chambre de céans du 16 septembre 2021 (ATAS/951/2021) dont le dispositif était le suivant : 2) admet partiellement le recours, 3) annule la décision du SPC du 10 décembre 2020, 4) renvoie la cause au SPC pour nouvelle décision au sens des considérants, 5) alloue à la recourante des dépens à hauteur de CHF 1'500.- aux frais de l’intimé et 6) dit que la procédure est gratuite ; Vu le recours du SPC contre l’arrêt du 16 septembre 2021, et vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 21 avril 2022 (9C_553/2021), annulant cet arrêt et renvoyant la cause à la chambre de céans pour statuer sur les dépens de la procédure A/262/2021 ; Attendu que la recourante, qui succombe, n’a pas droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Dit qu’il n’est pas octroyé de dépens à la recourante.
La greffière Le président
Véronique SERAIN Philippe KNUPFER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le ______
A/262/2021