Disability Pension Appeal Settlement and Cost Reimbursement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person appealed a decision granting a half disability pension, seeking a three-quarter pension instead, and the opposing administrative office, after re-evaluating the disability degree to 64.3%, conceded and proposed granting the requested three-quarter pension retroactive to the original date. The court established its jurisdiction over disability insurance disputes, accepted the administrative office's favorable proposal as fully satisfying the appellant, consequently admitted the appeal, annulled the original decision, confirmed the right to the three-quarter pension, and ordered the office to reimburse the appellant's legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF, art. 61 let. g de la LPGA; Disability Pension Appeal Settlement and Cost Reimbursement: The court established its jurisdiction over disability insurance disputes, accepted the administrative office's favorable proposal as fully satisfying the appellant, consequently admitted the appeal, annulled the original decision, confirmed the right to the three-quarter pension, and ordered the office to reimburse the appellant's legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to grant the winning appellant the reimbursement of costs and legal fees.
Cited as the basis for the right of appeal to the Federal Tribunal in public law matters.
Cited regarding the conditions for sending the appeal brief electronically to the Federal Tribunal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/385/2009 ATAS/481/2009
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1 du 28 avril 2009
En la cause
Madame Z_________, domiciliée à Genève, comparant avec recourante élection de domicile en l'étude de Maître STOLLER FÜLLEMANN Monique
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue intimé de Lyon 97, Genève
Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
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Attendu en fait que par décision du 7 janvier 2009, Madame Z_________ a été mise au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité à compter du 1er janvier 2007 ;
Que l'assurée, représentée par Maître Monique STOLLER FÜLLEMANN, a interjeté recours le 6 février 2009 contre ladite décision ; qu'elle conclut à l'octroi d'un troisquarts de rente d'invalidité ;
Que dans sa réponse du 5 mars 2009, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE- INVALIDITE (ci-après OCAI), après avoir procédé à une nouvelle détermination du degré d'invalidité, a évalué celui-ci à 64,3% ; qu'il propose dès lors l'octroi d'un troisquarts de rente à compter du 1er janvier 2007 et conclut à l'admission partielle du recours ;
Qu'invitée à se déterminer, l'assurée a, par courrier du 16 avril 2009, constaté que l'OCAI, au premier paragraphe de ses écritures, propose le rejet du recours, et au dernier, à son admission partielle ; qu'elle rappelle qu'elle avait elle-même conclu à l'octroi d'un trois-quarts de rente d'invalidité ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu'il convient de prendre acte de la proposition de l'OCAI du 5 mars 2009, de constater qu'elle donne entièrement satisfaction à l'intéressée et partant, d'admettre le recours ;
Qu’aux termes de l’art. 61 let. g de la LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; que leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (ATFA du 1er mars 1990 en la cause C.P.) ;
Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à 800 fr.;
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L'admet.
3. Annule la décision du 7 janvier 2009.
4. Dit que l'assurée a droit à un trois-quarts de rente dès le 1er janvier 2007.
5. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de 800 fr., à titre de participation à ses frais et dépens.
6. Renonce à percevoir un émolument.
7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La Présidente
Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/385/2009