Appeal of Unemployment Benefit Suspension for Missed Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a five-day suspension of unemployment benefits imposed by the employment office for failing to attend a required counseling appointment. The court determined that under established jurisprudence, an insured person who spontaneously apologizes for missing an appointment and can demonstrate generally irreproachable compliance with unemployment obligations over the preceding twelve months should not have their benefits suspended. Since the employment office itself, after further inquiry confirming the insured's apologies and good conduct over the last year, recommended granting the appeal, the court admitted the appeal and annulled the initial sanction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 al. 3 LPGA, Art. 61 let. g LPGA, Art. 42 LTF, art. 61 let. fbis a contrario LPGA; Appeal of Unemployment Benefit Suspension for Missed Appointment: The court determined that under established jurisprudence, an insured person who spontaneously apologizes for missing an appointment and can demonstrate generally irreproachable compliance with unemployment obligations over the preceding twelve months should not have their benefits suspended. Since the employment office itself, after further inquiry confirming the insured's apologies and good conduct over the last year, recommended granting the appeal, the court admitted the appeal and annulled the initial sanction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision determines the scope of review for the Court of Justice regarding disputes related to unemployment insurance.
Cited to justify the non-allocation of procedural indemnity to the appellant.
Cited to establish that the procedure is free of charge.
Cited to inform the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal.
Cited as a procedural requirement for the submission of the appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1211/2023 ATAS/480/2023
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 21 juin 2023 Chambre 4
En la cause
A______ recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI intimé
Siégeant : Catherine TAPPONNIER, présidente ; Dana DORDEA et Christine LUZZATTO, juges assesseures
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EN FAIT
A. Par décision sur opposition du 6 mars 2023, l’office cantonal de l’emploi (ciaprès : l’OCE ou l’intimé) a confirmé sa décision du 13 janvier 2023 prononçant une suspension d’une durée de 5 jours dans l’exercice du droit à l’indemnité de Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant) attendu qu’il ne s’était pas présenté à son entretien de conseil.
B. a. Le 4 avril 2023, l’assuré a recouru la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice.
b. Par réponse du 2 mai 2023, l’OCE a persisté dans les termes de sa décision indiquant que le recourant n’avait apporté aucun élément nouveau permettant de revoir celle-ci.
c. Le 1er juin 2023, la chambre de céans a posé des questions écrites à la conseillère en personnel du recourant par le biais de l’intimé.
d. Le 13 juin 2023, l’OCE, après instruction complémentaire du dossier suite aux questions posées à la conseillère en personnel du recourant par la chambre de céans, a proposé à cette dernière d’admettre le recours. Il a indiqué qu’il y avait lieu de retenir que les allégations du recourant avaient été rendues vraisemblables dès lors que sa conseillère en personnel avait confirmé qu’il s’était excusé suite à son manquement et qu’il avait eu un comportement général irréprochable au cours, à tout le moins, des douze derniers mois.
EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du
26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA).
3. En vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis.
L'assuré qui a oublié de se rendre à un entretien de conseil et qui s'en excuse spontanément ne peut pas être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité si l'on peut admettre, par ailleurs, sur le vu des circonstances, qu'il prend ses
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obligations de chômeur très au sérieux. Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être pris en considération (arrêt du Tribunal fédéral C 123/04 du 18 juillet 2005).
4. En l’occurrence, l’intimé a reconsidéré sa décision sans en rendre une nouvelle. Il se justifie de suivre sa proposition et d’admettre le recours, dès lors que les conditions d’application de la jurisprudence précitée apparaissent réalisées et qu’il n’y avait pas lieu de sanctionner le recourant.
5. Il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure au recourant, qui n'est pas assisté d'un conseil et qui n’a pas fait valoir de frais engendrés par la procédure (art. 61 let. g LPGA).
La procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA).
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L’admet.
3. Annule la décision sur opposition du 6 mars 2023.
4. Dit que la procédure est gratuite.
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Isabelle CASTILLO Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’au Secrétariat d’État à l’économie le
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