Withdrawal of Appeal Against Decision on Complementary Benefits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant challenged a decision on opposition from the complementary benefits service concerning complementary benefits, but subsequently withdrew the appeal on December 21, 2021, leading the Social Insurance Chamber of the Court of Justice to acknowledge the withdrawal and strike the case from the record, as the withdrawal terminates the procedure according to the law on administrative procedure, with the proceedings being declared free of charge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 134 al. 3 let. a LOJ; Withdrawal of Appeal Against Decision on Complementary Benefits: Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited as the legal basis for terminating the procedure following the withdrawal of the appeal.
This provision establishes the court's jurisdiction, although it is part of the jurisdictional background rather than the final order's direct basis, it is included here as background for the case type handled by the court.
This provision establishes the court's jurisdiction regarding cantonal law, although it is part of the jurisdictional background rather than the final order's direct basis, it is included here as background for the case type handled by the court.
Texte complet
A/3638/2021
### [ATAS/48/2022](/apps/decis/fr/atas/show/2896098) du 26.01.2022 ( PC ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file//2022/0000/ATAS_000048_2022_A_3638_2021.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3638/2021 ATAS/48/2022 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 25 janvier 2022 6ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à Thônex · recourante
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, case postale 6375, Genève · intimé
Vu en fait la décision sur opposition du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) du 8 octobre 2021 ;
Vu le recours déposé par Madame A______ (ci-après : la recourante) auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision sur opposition précitée le 18 octobre 2021 ;
Vu la réponse du SPC du 22 novembre 2021 ;
Vu l’écriture de la recourante du 21 décembre 2021 ;
Vu la décision sur opposition et remise d’office du SPC du 11 janvier 2022 ;
Vu l’écriture de l’intéressée du 21 décembre 2021 par laquelle elle déclare retirer le recours.
Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Que, selon l’art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure.
Qu’en l’occurrence, la recourante ayant retiré son recours le 21 décembre 2021, il convient d’en prendre acte de rayer la cause du rôle.
Que, pour le surplus, la procédure est gratuite.
PAR CES MOTIFS,
La présidente DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
La greffière Adriana MALANGA · La présidente Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le