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ATAS/479/2011 • CJ GE ATAS/479/2011 Généré par l'IA

Pension Asset Division Post-Divorce Decree Enforcement

Numéro de cause ATAS/479/2011
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Following a divorce decree that ordered an equal split of occupational pension assets accumulated during the marriage, the court was tasked with executing this division based on the amounts accumulated by each former spouse during the marriage period, which were CHF 95,058.70 for one party and CHF 23,094.40 for the other, with statutory interest to be applied. The court reasoned that under the relevant federal law, it must officially divide the vested exit benefits according to the proportion determined by the divorce judge, calculating that one ex-spouse owed the other a net sum of CHF 35,982.15, plus compensatory interest accruing from the date the divorce judgment became final until the transfer date.

Regeste Legislator

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Art. 142 CC, Art. 22 LFLP, Art. 24 LFLP, Art. 12 OPP, Art. 73 al. 2 LPP, Art. 42 LTF; Pension Asset Division Post-Divorce Decree Enforcement: The court reasoned that under the relevant federal law, it must officially divide the vested exit benefits according to the proportion determined by the divorce judge, calculating that one ex-spouse owed the other a net sum of CHF 35,982.15, plus compensatory interest accruing from the date the divorce judgment became final until the transfer date.

Mots-clés

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jugement de divorce transfert de patrimoine prestations de prévoyance professionnelle partage de la rente pour couple déficit de l'union conjugale autorisation d'exécution

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 73 al. 2 LPP

Cited in the reasoning section (No. 6) regarding the procedural decision that the procedure is free of charge.

89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985

Cited in the reasoning section (No. 6) regarding the procedural decision that the procedure is free of charge.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110)

Cited in order 4 to indicate the procedure for appealing the decision to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited in order 4 to specify the conditions for sending the appeal memorandum to the Federal Tribunal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/231/2011 ATAS/479/2011

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 11 mai 2011

5 Chambre

En la cause

Monsieur G__________, domicilié à GENEVE demandeurs

Madame G__________, domiciliée à AVULLY

contre

CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE défenderesses GENEVE, domicilié Rue des Noirettes 14, 1227 CAROUGE

FONDATION DE PREVOYANCE DE X__________ SA domicilié c/o Y__________ SA, à Genève

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente, Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs.

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EN FAIT

1. Par jugement du 27 mai 2010, la 16ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame G__________, née en 1973, et Monsieur G__________, né en 1975, mariés en date du 3 décembre 1993.

2. Selon le chiffre 8 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.

3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 29 juin 2010 et a été transmis d'office à la Cour de céans le 26 janvier 2011 pour exécution du partage.

4. La Cour de céans a procédé à l'instruction de la cause. Selon le courrier du 22 février 2011 de la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE (CEH), la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 95'058 fr.

70. Selon le courrier du 1er mars 2011 de la FONDATION DE PREVOYANCE DE X_________ SA, gérée par Y__________ SA, celle de la demanderesse est de 23'094 fr. 40.

5. Le 12 avril 2011, la Cour de céans a informé les ex-époux sur quelle base elle procédera au partage de leurs avoirs de vieillesse acquis durant le mariage.

6. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent

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par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la

conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230;

ATF 129 V 444).

3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 3 décembre 1993, d’autre part le

29 juin 2010, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.

4. Selon les renseignements recueillis, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 95'058 fr. 70 tandis que celle acquise par la demanderesse est de 23'094 fr. 40, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 47'529 fr. 35 (95'058 fr. 70 : 2) et celle-ci lui doit le montant de 11'547 fr. 20 (23'094 fr. 40 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de 35'982 fr.

15.

5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).

6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Invite la FONDATION DE PREVOYANCE DE X________ SA CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE (CEH) rectification d'une erreur matérielle le 24.05.2011/CRA/MIS, gérée par Y__________ SA à transférer, du compte de Monsieur G__________, né en 1975, la somme de 35'982 fr. 15 à la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE (CEH) FONDATION DE PREVOYANCE DE X__________ SA rectification d'une erreur matérielle le 24.05.2011/CRA/MIS en faveur de Madame G__________, née en 1973, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 29 juin 2010 jusqu'au moment du transfert.

2. L’y condamne en tant que de besoin.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La Présidente :

Diane ZIERI Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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