Appeal Moot Due to Annulment of Repayment Decisions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured party appealed a decision from the unemployment fund that demanded repayment of CHF 3'242.90, which was followed by a rejection of their opposition. However, the unemployment fund subsequently informed the court that it had annulled both the initial demand and the decision on opposition because the underlying compensation process was flawed, although they stated a new formal restitution decision would be issued after confirming repayment of the funds. Based on the fund's annulment of the challenged decisions, the court found the insured party's appeal had become moot and ordered the case to be struck from the roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF, Art. 134 al. 1 let. a ch. 8 LOJ, art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; Appeal Moot Due to Annulment of Repayment Decisions: However, the unemployment fund subsequently informed the court that it had annulled both the initial demand and the decision on opposition because the underlying compensation process was flawed, although they stated a new formal restitution decision would be issued after confirming repayment of the funds. Based on the fund's annulment of the challenged decisions, the court found the insured party's appeal had become moot and ordered the case to be struck from the roll.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the court's jurisdiction, though the main outcome relates to the case becoming moot.
Cited in the dispositive to inform parties about the procedure for appealing the decision to the Federal Tribunal.
Cited in the dispositive to define the requirements for submitting the appeal brief to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/1458/2018
### [ATAS/478/2018](/apps/decis/fr/atas/show/1974369) du 05.06.2018 ( CHOMAG ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file/2018/0004/ATAS_000478_2018_A_1458_2018.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1458/2018 ATAS/478/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 5 juin 2018 1ère Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à PLAN-LES-OUATES · recourante
contre
SYNA CAISSE DE CHÔMAGE, Administration Suisse Romande, sise route du Petit-Moncor 1, VILLARS-GLÂNE · intimée
Attendu en fait que par décision du 29 janvier 2018, la caisse de chômage SYNA a réclamé à Madame A______ (ci-après l’assurée) le remboursement d’une somme de CHF 3'242.90 ;
Que par décision du 9 avril 2018, elle a rejeté l’opposition formée par l’assurée le 14 février 2018 ;
Que l’assurée a interjeté recours le 3 mai 2018 contre la décision sur opposition ; qu’elle conclut à son annulation ;
Que dans sa réponse du 16 mai 2018, la caisse de chômage SYNA a informé la chambre de céans qu’elle annulait sa décision du 29 janvier 2018 et celle sur opposition du 9 avril 2018, au motif qu’« aucune décision de restitution n’a été rendue avant rectification le 31 octobre 2017 des décomptes des mois de décembre 2015 à avril 2016, et la compensation effectuée sur les décomptes des mois d’avril 2016 et d’octobre 2017 n’était pas possible » ; qu’elle annonce toutefois qu’une décision formelle de restitution sera établie dans les plus brefs délais ;
Que par courrier du 28 mai 2018, la caisse de chômage SYNA a confirmé qu’elle avait versé à l’assurée la somme de CHF 3'242.90 et précisé qu’elle avait rendu une décision de restitution pour le même montant ; qu’une compensation pourra dès lors intervenir ;
Que les écritures de la caisse de chômage SYNA ont été transmises à l’assurée et la cause gardée à juger ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu'en l'espèce, la caisse de chômage SYNA a annulé, dans sa réponse du 16 mai 2018, sa décision du 29 janvier 2018 et sa décision sur opposition du 9 avril 2018 ;
Qu'il convient d'en prendre acte ;
Que le recours déposé par l’assurée le 3 mai 2018 étant devenu sans objet, il convient de rayer la cause du rôle ;
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte de ce que la décision du 29 janvier 2018 et la décision sur opposition du 9 avril 2018 de la caisse de chômage SYNA sont annulées.![endif]>![if>
2. Dit que le recours est devenu sans objet.![endif]>![if>
3. Raye la cause du rôle.![endif]>![if>
4. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière Nathalie LOCHER · La présidente Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le