Appeal Withdrawal Concerning Reduced Health Insurance Subsidy
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged a decision by the complementary benefits service that reduced her health insurance subsidy to CHF 30 starting July 1, 2016, arguing that the subsidy amount is determined by the health insurance service (SAM), which subsequently issued decisions granting significantly higher subsidies starting January 1, 2017. Given that the appellant made no objection to the SAM's later decisions and, upon clarification during the hearing, formally withdrew her appeal, the court acknowledged the withdrawal and removed the case from the record.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 66 al. 1 LTF; Appeal Withdrawal Concerning Reduced Health Insurance Subsidy: Given that the appellant made no objection to the SAM's later decisions and, upon clarification during the hearing, formally withdrew her appeal, the court acknowledged the withdrawal and removed the case from the record.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is typically used for ordering costs, but since the decision only notes the withdrawal and strikes the case, and no costs are explicitly mentioned in the dispositive orders (1 and 2), this is not included based on the strict rule to only include articles cited in the dispositive.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2704/2016 ATAS/478/2017
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 12 juin 2017 10ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée au GRAND-SACONNEX recourante
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, DEAS – intimé SPC, sis route de Chêne 54, GENÈVE
Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Willy KNÖPFEL et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs
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Vu la décision sur opposition du 8 août 2016 du Service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé) ; Vu le recours du 15 août 2016 de Madame A______, qui s’oppose au fait que le subside d’assurance-maladie ne lui serait plus alloué qu’à hauteur de CHF 30.- à partir du 1er juillet 2016 ; Vu la réponse du 12 septembre 2016 de l’intimé qui indique notamment que le montant du subside d’assurance-maladie est déterminé par le Service de l’assurance-maladie (ciaprès : le SAM), à la suite de l’entrée en vigueur au 1er juillet 2016 de l’art. 22 al. 6 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LaLAMal, rs GE J 3 05 et de l’art. 11 A du règlement d’exécution de la loi d’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (RaLAMal ; rsGE J 3 05.01), et que c’est donc au SAM qu’il convient d’adresser toute question en relation avec ce montant ; Vu les décisions du 13 septembre 2016 du SAM qui informent la recourante qu’il lui octroie dès le 1er janvier 2017 un subside de CHF 250.- par mois, respectivement de CHF 524.- pour son mari ; Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 12 juin 2017 et les explications fournies à la recourante ; Attendu qu'à cette dernière audience la recourante a indiqué qu’elle n’avait pas fait opposition aux dernières décisions du SAM et qu’ainsi, au vu des explications qui lui étaient données, elle renonçait à son opposition, et par conséquent, retirait son recours; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
La greffière Le président
Florence SCHMUTZ Mario-Dominique TORELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/2704/2016