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ATAS/478/2017 • CJ GE ATAS/478/2017 Généré par l'IA

Appeal Withdrawal Concerning Reduced Health Insurance Subsidy

Numéro de cause ATAS/478/2017
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An appellant challenged a decision by the complementary benefits service that reduced her health insurance subsidy to CHF 30 starting July 1, 2016, arguing that the subsidy amount is determined by the health insurance service (SAM), which subsequently issued decisions granting significantly higher subsidies starting January 1, 2017. Given that the appellant made no objection to the SAM's later decisions and, upon clarification during the hearing, formally withdrew her appeal, the court acknowledged the withdrawal and removed the case from the record.

Regeste Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Withdrawal Concerning Reduced Health Insurance Subsidy: Given that the appellant made no objection to the SAM's later decisions and, upon clarification during the hearing, formally withdrew her appeal, the court acknowledged the withdrawal and removed the case from the record.

Mots-clés

Généré par l'IA
suppression de la prestation d'assurance subvention assurance maladie réduction de primes feuille de maladie litige d'assurances sociales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

This provision is typically used for ordering costs, but since the decision only notes the withdrawal and strikes the case, and no costs are explicitly mentioned in the dispositive orders (1 and 2), this is not included based on the strict rule to only include articles cited in the dispositive.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2704/2016 ATAS/478/2017

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 12 juin 2017 10ème Chambre

En la cause

Madame A______, domiciliée au GRAND-SACONNEX recourante

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, DEAS – intimé SPC, sis route de Chêne 54, GENÈVE

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Willy KNÖPFEL et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

- 2/2 -

Vu la décision sur opposition du 8 août 2016 du Service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé) ; Vu le recours du 15 août 2016 de Madame A______, qui s’oppose au fait que le subside d’assurance-maladie ne lui serait plus alloué qu’à hauteur de CHF 30.- à partir du 1er juillet 2016 ; Vu la réponse du 12 septembre 2016 de l’intimé qui indique notamment que le montant du subside d’assurance-maladie est déterminé par le Service de l’assurance-maladie (ciaprès : le SAM), à la suite de l’entrée en vigueur au 1er juillet 2016 de l’art. 22 al. 6 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LaLAMal, rs GE J 3 05 et de l’art. 11 A du règlement d’exécution de la loi d’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (RaLAMal ; rsGE J 3 05.01), et que c’est donc au SAM qu’il convient d’adresser toute question en relation avec ce montant ; Vu les décisions du 13 septembre 2016 du SAM qui informent la recourante qu’il lui octroie dès le 1er janvier 2017 un subside de CHF 250.- par mois, respectivement de CHF 524.- pour son mari ; Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 12 juin 2017 et les explications fournies à la recourante ; Attendu qu'à cette dernière audience la recourante a indiqué qu’elle n’avait pas fait opposition aux dernières décisions du SAM et qu’ainsi, au vu des explications qui lui étaient données, elle renonçait à son opposition, et par conséquent, retirait son recours; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait du recours.

2. Raye la cause du rôle.

La greffière Le président

Florence SCHMUTZ Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/2704/2016