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ATAS/477/2018 • CJ GE ATAS/477/2018 Généré par l'IA

Disability Pension Appeal Remanded for Further Investigation

Numéro de cause ATAS/477/2018
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the disability insurance office that limited their disability pension to December 31, 2008, seeking continued benefits based on their initial claim of a herniated disc. Following the appeal, a medical service noted recent and new worsening conditions, leading the insurance office to agree to further investigation. The court admitted the appeal, annulled the contested decision, and remanded the case for supplementary investigation and a new decision by the insurance office, concluding that since the appellant largely obtained satisfaction by securing the requested further investigation, the insurance office was ordered to cover the appellant's procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF, Art. 61 let. g de la LPGA, art. 38 al. 3 LPGA; Disability Pension Appeal Remanded for Further Investigation: Following the appeal, a medical service noted recent and new worsening conditions, leading the insurance office to agree to further investigation. The court admitted the appeal, annulled the contested decision, and remanded the case for supplementary investigation and a new decision by the insurance office, concluding that since the appellant largely obtained satisfaction by securing the requested further investigation, the insurance office was ordered to cover the appellant's procedural costs.

Mots-clés

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rente d'invalidité remboursement de frais demande de prestation d'assurance prestation complémentaire mesures d'instruction complémentaires frais d'enquête pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 61 let. g de la LPGA

The appellant who wins the case is entitled to the reimbursement of his costs and expenses as determined by the court.

art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1)

Cited in point 1 of the reasoning to establish the court's jurisdiction, which is a procedural matter relevant to the overall finding of admissibility.

art. 38 al. 3 LPGA

Cited in point 2 of the reasoning to confirm the admissibility of the appeal.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited in order no. 6 to inform the parties of their right to appeal to the Federal Supreme Court.

art. 42 LTF

Cited in order no. 6 regarding the electronic submission requirements for the appeal memo to the Federal Supreme Court.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1185/2018 ATAS/477/2018

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 5 juin 2018 1ère Chambre

En la cause

Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, représenté par recourant ASSUAS Association suisse des assurés

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Christian PRALONG, Juges assesseurs

- 2/4 -

EN FAIT

1. Monsieur A______ (ci-après l’assuré), ressortissant français, né en 1965, a déposé le 7 juillet 2007, une demande de prestations auprès de l’office de l’assuranceinvalidité du canton de Genève (ci-après l’OAI), invoquant une hernie discale.

2. Un arrêt a été rendu par la chambre de céans le 22 avril 2014 (ATAS/531/2014), aux termes duquel le recours interjeté par l’assuré contre une décision le mettant au bénéfice d’une rente entière d’invalidité d’avril à décembre 2008, a été très partiellement admis et la cause renvoyée à l’OAI pour instruction complémentaire.

3. Par décision du 22 février 2018, l’OAI a confirmé le droit de l’assuré à une rente entière d’invalidité limitée au 31 décembre 2008.

4. L’assuré, représenté par l’ASSUAS, a interjeté recours le 9 avril 2018 contre ladite décision. Il conclut au versement d’une rente d’invalidité au-delà de décembre 2008.

5. Invité à se déterminer, le médecin du service médical régional AI (SMR), dans une note du 2 mai 2018, a relevé que « les pièces médicales versées au dossier dans le cadre du recours permettent de retenir une aggravation sur le plan du rachis au plus tôt en mai 2017 (cependant, la nature et la sévérité de l’aggravation reste à déterminer), une neuropathie du nerf ulnaire gauche existante depuis juin 2017 confirmé en mars 2018, une tendinopathie du sus-épineux mise en évidence fin janvier 2018, une atteinte radiculaire C8 gauche dont la symptomatologie serait mise en évidence en février 2018 et qui a été confirmée en mars 2018. Ces dernières atteintes sont toutes nouvelles et n’ont pas été prises en compte par le SMR auparavant. Aussi, nous laissons le soin à l’administration de voir la suite à donner à ce dossier ».

Dans sa réponse du 17 mai 2018, l’OAI a, partant, conclu au renvoi du dossier pour que l’instruction puisse être complétée.

6. Par courrier du 28 mai 2018, l’assuré a déclaré accepter la proposition de l’OAI, soulignant que son état de santé était actuellement instable et tendait vers une péjoration.

7. Ce courrier a été transmis à l’OAI.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du

26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

A/1185/2018

- 3/4 -

2. Interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA et 38 al. 3 LPGA).

3. Dans sa réponse du 17 mai 2018, l’OAI, se fondant sur l’avis du SMR du 2 mai 2018, a conclu au renvoi du dossier.

L’assuré obtient ainsi satisfaction.

4. Il convient d’en prendre acte, d'admettre le recours, d'annuler la décision litigieuse et de renvoyer la cause à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

5. Aux termes de l’art. 61 let. g de la LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal.

Leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (ATFA du 1er mars 1990 en la cause C.P.).

En l'espèce, les dépens seront fixés à CHF 900.-.

A/1185/2018

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. L'admet et annule la décision du 22 février 2018.

3. Renvoie la cause à l'OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

4. Condamne l’OAI à verser à l’assuré la somme de CHF 900.-, à titre de participation à ses frais et dépens.

5. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l'OAI.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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