Legislator Jurisprudence & Législation
ATAS/473/2023 • CJ GE ATAS/473/2023 Généré par l'IA

Social Insurance Chamber Upholds Appeal on New Disability Evidence

Numéro de cause ATAS/473/2023
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The social insurance chamber accepted an appeal challenging a decision that denied disability benefits, as the appellant submitted new medical evidence showing a recent left knee impairment not present during the prior evaluation. The respondent office agreed that this new evidence warranted a re-examination of the claimant's work capacity and requested the case be returned for supplementary instruction; consequently, the court upheld the appeal, annulled the initial denial, and remanded the case to the insurance office to complete the instruction based on the new findings, aligning with the appellant's request for reassessment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 38 al. 4 let. a LPGA, Art. 42 LTF; Social Insurance Chamber Upholds Appeal on New Disability Evidence: The respondent office agreed that this new evidence warranted a re-examination of the claimant's work capacity and requested the case be returned for supplementary instruction; consequently, the court upheld the appeal, annulled the initial denial, and remanded the case to the insurance office to complete the instruction based on the new findings, aligning with the appellant's request for reassessment.

Mots-clés

Généré par l'IA
prestation de l'assurance-invalidité nouveau moyen de preuve assurance complémentaire litige d'assurances sociales réévaluation médicale capacité de travail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited in order 5 to inform the parties about the possibility of appealing the decision to the Federal Tribunal.

Art. 42 LTF

Cited in order 5 regarding the conditions for submitting the appeal memorandum electronically to the Federal Tribunal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

RÉPUBLIQUE ET .1CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1003/2023 ATAS/473/2023

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 22 juin 2023 Chambre 5

En la cause

A______ recourante

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE

Siégeant : Philippe KNUPFER, Président ; Toni KERELEZOV et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs.

- 2/4 -

ATTENDU EN FAIT Que par décision du 9 février 2023, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a refusé à Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en ______ 1979, le droit à une rente d’invalidité au motif que cette dernière avait une capacité de travail de 100%, avec une baisse de rendement de 20%, dans toute activité adaptée à ses limitations fonctionnelles ; Que l’assurée a interjeté recours contre la décision de l’OAI, par acte déposé au guichet de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) le 14 avril 2023, concluant au réexamen de ses droits par l’intimé et joignant, en annexe, un rapport d’IRM du genou gauche, effectuée en date du 28 mars 2023 ; Que par réponse du 17 mai 2023, accompagnée de l’intégralité du dossier, l’OAI a exposé avoir soumis la pièce médicale produite par l’assurée à son service médical régional (ci-après : le SMR), lequel s’est déterminé par avis du 15 mai 2023, reconnaissant que l’assurée présentait une nouvelle atteinte au niveau du genou gauche, qui n’était pas symptomatique lors de l’expertise neurologique de mai 2021, cette nouvelle atteinte entraînant de nouvelles limitations fonctionnelles, et concluant ainsi à ce que l’instruction soit reprise, afin d’évaluer si l’atteinte en question entraînait une baisse de la capacité de travail de l’assurée et depuis quand ; Qu’en se fondant sur le préavis de son SMR, l’intimé a conclu, à titre principal, au renvoi du dossier pour instruction complémentaire ; au cas où par impossible la chambre de céans n’entendait pas donner suite, il réservait ses conclusions ; Que par courrier du 22 mai 2023, la chambre de céans a interpellé la recourante, en lui fixant un délai au 5 juin 2023 pour s’opposer, éventuellement, au renvoi du dossier à l’intimé, en l’informant que, faute d’observations dans ce délai, la chambre de céans procéderait à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’OAI ; Que la recourante n’a pas réagi dans le délai qui lui était octroyé.

CONSIDÉRANT EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du

26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, compte tenu de la suspension des délais du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement (art. 38 al. 4 let. a LPGA et art. 89C let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]), le recours est recevable ;

A/1003/2023

- 3/4 -

Que par détermination du 17 mai 2023, l'OAI a conclu au renvoi de la cause, pour instruction médicale complémentaire ; Que cette détermination correspond aux conclusions de la recourante, qui demandait que l’autorité intimée procède à un réexamen de sa situation, au vu de la nouvelle pièce médicale jointe à son recours ; Qu’il convient d’en prendre acte ; Qu’au vu des pièces du dossier, il sied de retourner la cause à l’OAI, afin qu’il procède à une instruction complémentaire ; Qu’un tel procédé ne porte pas atteinte au principe de célérité ; Qu’il correspond, de surcroît, aux conclusions de la recourante ;

Qu'il se justifie, dès lors, d'admettre le recours, d'annuler la décision litigieuse et de renvoyer la cause à l’intimé pour complément d’instruction ; Que la procédure n’étant pas gratuite, un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge de l’OAI.

A/1003/2023

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. L’admet et annule la décision du 9 février 2023.

3. Renvoie la cause à l’intimé pour complément d’instruction.

4. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière Le président

Véronique SERAIN Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/1003/2023