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ATAS/472/2009 • CJ GE ATAS/472/2009 Généré par l'IA

Unemployment Insurance Benefit Suspension Dispute Settlement

Numéro de cause ATAS/472/2009
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An insured individual appealed a decision by the cantonal unemployment insurance fund that initially suspended their right to benefits for 35 days, subsequently reduced to 21 days upon opposition. During the appellate hearing, the parties reached an agreement, leading the Cantonal Social Insurance Tribunal to formally acknowledge the fund's concession and reduce the benefit suspension period to $12.5$ days, thereby resolving the appeal based on the parties' accord according to procedural law.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF, art. 56 W LOJ; Unemployment Insurance Benefit Suspension Dispute Settlement: During the appellate hearing, the parties reached an agreement, leading the Cantonal Social Insurance Tribunal to formally acknowledge the fund's concession and reduce the benefit suspension period to $12.5$ days, thereby resolving the appeal based on the parties' accord according to procedural law.

Mots-clés

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suspension des indemnités de chômage litige d'assurances sociales règlement du litige prestation d'assurance chômage concession

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 56 W LOJ

The court issued its ruling based on the agreement reached between the parties, as provided by this article.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

This provision is cited to inform the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal via an appeal in matters of public law.

art. 42 LTF

This article is cited regarding the formal requirements for submitting an appeal to the Federal Tribunal electronically.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3195/2008 ATAS/472/2009

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 6 du 27 avril 2009

En la cause

Madame M___________, domiciliée c/o Mme M___________, à recourante Genève, représentée par Fortuna Compagnie d'assurance de protection juridique

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise rue intimée de Montbrillant 40, Genève

Siégeant : Georges ZUFFEREY, Président suppléant; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

- 2/3 -

Vu la décision de la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après la CCGC) du 22 janvier 2008, prononçant une suspension du droit à l'indemnité de 35 jours;

Vu l'opposition du 26 février 2008 de l'assurée, concluant à son annulation;

Vu la décision sur opposition de la CCGC du 9 mai 2008 réduisant la suspension à 21 jours;

Vu le recours de l'assurée du 4 septembre 2008, concluant à l'annulation de la décision litigieuse;

Vu la réponse de la CCGC du 17 novembre 2008, concluant au rejet du recours ;

Vu les réplique et duplique des parties;

Vu les pièces figurant au dossier ;

Vu l’audience de comparution personnelle du 30 mars 2009;

Vu l’accord intervenu entre les parties lors de l'audience;

A/3195/2008

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant d’accord entre les parties

(conformément à l’art. 56 W LOJ)

1. Donne acte à la Caisse cantonale genevoise de chômage que la suspension à l'encontre de la recourante est réduite à 12,5 jours.

2. L’y condamne en tant que de besoin.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière Le président suppléant

Nancy BISIN Georges ZUFFEREY

La secrétaire-juriste : Frédérique GLAUSER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

A/3195/2008