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ATAS/471/2009 • CJ GE ATAS/471/2009 Généré par l'IA

Appeal Moot Due to Insurer's Annulment of Contested Decision

Numéro de cause ATAS/471/2009
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual appealed a cantonal social insurance office's decision from October 2, 2008, but before the court could rule, the office annulled its prior decision and resumed the instruction of the case on March 24, 2009. The court reasoned that because the respondent insurer reconsidered and canceled the contested decision after the appeal was lodged, the appeal became moot under the relevant federal law governing the ability of an insurer to reconsider a decision prior to sending its opinion to the reviewing authority, and thus declared the appeal without object, awarding the appellant costs because the chances of success prior to the appeal warranted it.

Regeste Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Moot Due to Insurer's Annulment of Contested Decision: The court reasoned that because the respondent insurer reconsidered and canceled the contested decision after the appeal was lodged, the appeal became moot under the relevant federal law governing the ability of an insurer to reconsider a decision prior to sending its opinion to the reviewing authority, and thus declared the appeal without object, awarding the appellant costs because the chances of success prior to the appeal warranted it.

Mots-clés

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assureur litige d'assurances sociales annulation de sentence arbitrale réexamen d'une décision antérieure adaptation des prestations d'assurance réserve d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA)

The court notes that the insurer reconsidered and annulled the contested decision, which is permitted under this article until the sending of the opinion to the court of appeal.

Art. 66 al. 1 LTF

This is the implied basis for awarding costs (indemnité) to the winning party when the appeal becomes moot (though not explicitly cited in the orders, the general principle of costs allocation is addressed).

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3961/2008 ATAS/471/2009

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 6 du 27 avril 2009

En la cause

Madame C__________, domiciliée à Genève, comparant avec recourante élection de domicile en l'étude de Maître MOLO Romolo

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue intimé de Lyon 97, 1211 Genève 13

Siégeant : Georges ZUFFEREY, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

- 2/3 -

Vu en fait la décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OCAI) du 2 octobre 2008 adressée à Mme C__________;

Vu le recours de celle-ci auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales le

4 novembre 2008;

Vu la réponse de l'OCAI du 24 mars 2009 selon laquelle il avait, le même jour, rendu une décision annulant celle du 2 octobre 2008 et indiquant reprendre l'instruction du dossier;

Vu le courrier de Mme C__________ du 26 mars 2009, demandant de statuer sur les dépens;

Attendu en droit que selon l'art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé;

Que tel est le cas en l'espèce, l'intimé ayant annulé le 24 mars 2009 la décision litigieuse du 2 octobre 2008;

Que lorsque le recours est déclaré sans objet, le recourant peut prétendre à des dépens, pour autant que les chances de succès, telles qu'elles se présentaient avant le recours ne deviennent sans objet, le justifient (RAMA 2001 p. 76);

Qu'il convient d'en prendre acte, de déclarer le recours sans objet, d'allouer à la recourante une indemnité de 1'000 fr. à charge de l'intimé et de rayer la cause du rôle;

Qu'il sera renoncé à la perception d'un émolument.

A/3961/2008

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte de l'annulation de la décision du 2 octobre 2008;

2. Déclare le recours sans objet;

3. Condamne l'intimé à verser à la recourante une indemnité de 1'000 fr.;

4. Renonce à percevoir un émolument;

5. Raye la cause du rôle.

La greffière Le Président suppléant

Nancy BISIN Georges ZUFFEREY

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/3961/2008