Pension Asset Division Following Divorce
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a divorce decree ordering an equal division of professional pension assets acquired during the marriage, the court had to execute the division of the former spouses' vested retirement benefits as of the marriage date (September 25, 1998) and the date the divorce became final (January 19, 2008). The court reasoned that under Swiss law, the divisible portion for each spouse is the difference between their final vested benefit and their benefit at the time of marriage, with accrued interest applied to the latter, resulting in a net transfer of CHF 39,037.25 from the former husband's pension fund to the former wife's pension fund, plus compensatory interest from the divorce date until the actual transfer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 142 CC, Art. 22 LFLP, Art. 24 LFLP, Art. 73 al. 2 LPP, Art. 42 LTF; Pension Asset Division Following Divorce: The court reasoned that under Swiss law, the divisible portion for each spouse is the difference between their final vested benefit and their benefit at the time of marriage, with accrued interest applied to the latter, resulting in a net transfer of CHF 39,037.25 from the former husband's pension fund to the former wife's pension fund, plus compensatory interest from the divorce date until the actual transfer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in order 4 to inform the parties about their right to appeal to the Federal Tribunal.
Cited in order 4 regarding the conditions for submitting the appeal memorandum electronically to the Federal Tribunal.
Cited in order 5 as the basis for declaring the procedure free of charge.
Cited in order 5 as the basis for declaring the procedure free of charge.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/306/2008 ATAS/471/2008
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4 du 23 avril 2008
En la cause
Monsieur V__________, à THONEX demandeur
Madame V__________, domiciliée à ONEX demanderesse
contre
FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, administration défenderesses des comptes de libre passage, ZURICH
FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE, sise quai de l'Ile 17, GENEVE
CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GE, sise rue des Noirettes 14, CAROUGE
Siégeant : Juliana BALDE, Présidente, Dominique JECKELMANN et Olivier LEVY, Juges assesseurs.
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EN FAIT
1. Par jugement du 27 novembre 2007, la 3ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 25 septembre 1998 à Onex (GE) par Madame V__________, née W__________ , et Monsieur V__________,.
2. Selon le chiffre 9 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux demandeurs de ce qu'il se partagent par moitié les avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun d'eux durant le mariage.
3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 19 janvier 2008 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 31 janvier 2008 pour exécution du partage.
4. Le Tribunal de céans a interpellé les institutions de prévoyance des ex-époux en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 25 septembre 1998 et le 19 janvier 2008 .
5. Les recherches effectuées par le Tribunal ont permis d'établir les faits suivants:
a) s'agissant des avoirs de prévoyance du demandeur :
• Selon courrier du 20 février 2008 de la CAISSE D'ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENEVE ET DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE (CAP), le demandeur n'est plus affilié auprès de cette caisse depuis le 31 décembre 2006 et sa prestation de libre passage du d'un montant de 139'009 fr. 90 a été transférée le 16 juillet 2007 à la FONDATION SUPPLETIVE LPP à Zurich.
• Par courrier du 4 avril 2008, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich a indiqué que la prestation de libre passage du demandeur s'élevait à 33'128 fr. 55 au moment du mariage et à 139'171 fr. 80 le 19 janvier 2008, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
b) s'agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse :
• Par courrier du 25 février 2008, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE précise qu'elle a reçu à l'ouverture du compte, le 4 mars 2003, 5'022 fr. 05 de la CAISSE DE PENSIONS PREVEMS, puis qu'un versement de 1'753 fr. a été effectué par la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE de Lausanne en date du 16 septembre 2005. La prestation de libre passage de la demanderesse auprès de cette fondation se monte à 7'207 fr. 40 au 19 janvier 2008.
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• Par courrier du 28 février 2008, la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE (CEH), indique que la demanderesse a été affiliée dès le 1er juillet 2006 sans transfert d'une précédente institution de prévoyance et que sa prestation de libre passage s'élève au 19 janvier 2008 à 9'293 fr. 45. La totalité de cette prestation de libre passage est considérée comme prestation acquise durant le mariage.
La prestation de libre passage à partager de la demanderesse se monte donc à 7'207 fr. 40 + 9'293 fr. 45, soit 16'500 fr. 85.
6. Ces documents ont été transmis aux parties le 22 février et le 1er avril 2008.
7. Par courrier du 10 avril 2008, la juridiction leur a indiqué que les montants des prestations de libre partage à partager étaient de 106'043 fr. 25 pour Monsieur et de 16'500 fr. 85 pour Madame et qu'à défaut d'observations d'ici au 21 avril 2008, un arrêt serait rendu sur cette base.
8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la
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conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230;
ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 25 septembre 1998, d’autre part le
19 janvier 2008, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
3. Selon les documents produits, la prestation de sortie du demandeur au moment du divorce s'élève à 139'171 fr. 80. Il disposait cependant d'une prestation de libre passage au moment du mariage de 33'128 fr. 55, laquelle - augmentée des intérêts dus jusqu'au jour du divorce calculés selon l'OPP2 - s'élève à 44'596 fr. 50.
Ainsi, contrairement aux indications contenues dans le courrier du Tribunal de céans du 10 avril 2008, la prestation de libre passage acquise par le demandeur pendant le mariage s'élève en réalité à 94'575 fr. 30 (139'171 fr. 80 - 44'596 fr. 50), dont la moitié, soit 47'287 fr. 65 revient à l'ex-épouse.
Quant à la demanderesse, sa prestation de libre passage est de 16'500 fr. 85 (7'207 fr. 40 + 9'293 fr. 45), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses, dont la moitié, soit 8'250 fr. 40 revient au demandeur.
En définitive, le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 39'037 fr. 25 (47'287 fr. 65 - 8'250 fr. 40).
4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).
5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Invite la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich à transférer, du compte de Monsieur V__________, la somme de 39'037 fr. 25 à la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE (CEH) en faveur de Madame V__________, née W__________ ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 19 janvier 2008 jusqu'au moment du transfert.
2. L’y condamne en tant que de besoin.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La Présidente :
Isabelle CASTILLO Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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