Appeal Prematurity in Accident Insurance Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person appealed a decision that terminated accident insurance benefits, concurrently filing a request to have the matter treated as an accident rather than an illness and subsequently lodging a perceived appeal for denial of justice after the insurer ordered a new medical expert examination following the insured's opposition. The court dismissed the appeal as inadmissible because the insurer had not yet issued a final decision on the opposition, noting that the insurer was actively processing the case by ordering the requested expert evaluation, which meant the prerequisite for an appeal or a successful claim for denial of justice had not been met as the file was still under instruction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 56 LPGA, Art. 42 LTF, Art. 64 LTF; Appeal Prematurity in Accident Insurance Dispute: The court dismissed the appeal as inadmissible because the insurer had not yet issued a final decision on the opposition, noting that the insurer was actively processing the case by ordering the requested expert evaluation, which meant the prerequisite for an appeal or a successful claim for denial of justice had not been met as the file was still under instruction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected on the grounds that the issue was premature and inadmissible, relating to the conditions under which an appeal can be filed regarding an insurance decision or lack thereof.
Cited to inform the parties of their right to appeal the current decision to the Federal Tribunal using the specified articles.
Cited in connection with the formal requirements for filing an appeal to the Federal Tribunal.
Cited to establish the competence of the Social Insurance Chamber to judge the matter.
Although legal aid (gratuité de la procédure) is decided, the corresponding article for costs/legal aid is not explicitly cited in order 2, but the general rule of gratuitous procedure is stated in order 2 based on the reasoning that 'la procédure est gratuite'.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1217/2018 ATAS/470/2018
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 4 juin 2018 6ème Chambre
En la cause
Monsieur A_____, domicilié à GENEVE recourant
contre
ALLIANZ SUISSE SOCIETE D'ASSURANCES SA, sise case intimée postale, ZÜRICH
Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Maria-Esther SPEDALIERO et Christine WEBER-FUX, Juges assesseurs
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Vu en fait l’accident du 13 décembre 2016 dont a été victime Monsieur A_____ (ciaprès : l’assuré), déclaré à l’Allianz Suisse Société d’assurances SA (ci-après : l’Allianz), assureur-accident selon la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA – RS 832.20) ; Vu la décision de l’Allianz du 14 septembre 2017 mettant fin à ses prestations au
23 mai 2017 ; Vu l’opposition de l’assuré du 16 octobre 2017 ; Vu la demande d’expertise médicale formée par l’assuré auprès de l’Allianz le
22 mars 2018 ; Vu l’expertise médicale confiée le 11 avril 2018 par l’Allianz au docteur B_____, FMH neurochirurgie, à Berne, afin de déterminer « la question de la causalité et de la capacité de travail » ; Vu la convocation notifiée à l’assuré le 11 avril 2018 par l’Allianz pour un examen le 23 avril 2018 auprès du Dr B_____ ; Vu la « requête » déposée le 13 avril 2018 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice par l’assuré demandant à ce que son cas soit reconnu par l’Allianz comme accident et non pas comme maladie, tout en relevant qu’une expertise a été ordonnée par l’Allianz ; Vu la réponse de l’Allianz du 26 avril 2018 concluant à l’examen d’office de la recevabilité du recours et à son rejet, dans la mesure où il est recevable, relevant en particulier qu’aucun déni de justice n’a été commis, l’opposition ayant été traitée avec grande diligence ; Vu le courrier de l’assuré du 3 mai 2018 mentionnant, à la demande de la chambre de céans, qu’il n’est pas en possession d’une décision définitive ; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que selon l’art. 56 LPGA, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (al. 1) ; que le recours peut aussi être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition (al. 2) ; Qu’en l’occurrence, l’intimée n’a pas rendu de décision susceptible d’être contestée par la voie du recours auprès de la chambre de céans, ce que le recourant admet ;
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Qu’en particulier, le recourant a requis la mise en œuvre d’une expertise, ce que l’intimée a finalement accepté en mandatant le 11 avril 2018 le Dr B_____ ; Que le dossier du recourant est ainsi en cours d’instruction ; Que la conclusion du recourant visant à ce que son cas soit enfin reconnu comme accident et non comme maladie est prématurée et irrecevable ; Qu’en tant qu’elle devrait être qualifiée de recours pour déni de justice, celui-ci devrait être rejeté, l’opposition ayant été formée par l’assuré le 16 octobre 2017 et l’intimée ayant, suite à celle-ci, accepté de reprendre l’instruction médicale du cas, dans le sens requis par le recourant (à cet égard, arrêt du Tribunal fédéral 8C_856/2010 du 29 novembre 2010) ; Qu’en conséquence, le recours sera rejeté, dans la mesure où il est recevable ; Que, pour le surplus, la procédure est gratuite.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Rejette le recours, dans la mesure où il est recevable.
2. Dit que la procédure est gratuite.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Julia BARRY Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le
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