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ATAS/470/2012 • CJ GE ATAS/470/2012 Généré par l'IA

Rectification of Appellate Decision for Failure to Award Costs

Numéro de cause ATAS/470/2012
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought rectification of a prior appellate court decision, arguing it failed to rule on costs and attorney's fees following the successful annulment of a supplementary benefit decision issued by the service provider. The court found the claim regarding costs admissible under the relevant cantonal law provisions governing administrative procedure and confirmed that a successful claimant is entitled to an award of costs based on the complexity and importance of the litigation, ultimately granting the claim and awarding the claimant an indemnity of 1,800 francs for costs, while otherwise confirming the previous judgment.

Regeste Legislator

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Art. 134 al. 3 let. a LOJ, Art. 61 let. g LPGA, Art. 42 LTF; Rectification of Appellate Decision for Failure to Award Costs: The court found the claim regarding costs admissible under the relevant cantonal law provisions governing administrative procedure and confirmed that a successful claimant is entitled to an award of costs based on the complexity and importance of the litigation, ultimately granting the claim and awarding the claimant an indemnity of 1,800 francs for costs, while otherwise confirming the previous judgment.

Mots-clés

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rectification de la décision frais administratifs indemnisation de l'erreur judiciaire avance de frais remise des frais de procédure réexamen par l'assureur

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 111 V 49
Que d’après la jurisprudence, l’autorité cantonale chargée de fixer l’indemnité de dépens jouit d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 111 V 49 consid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110)

Cited in order 4 as the basis for filing an appeal to the Federal Tribunal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3637/2011 ATAS/470/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt sur réclamation du 5 avril 2012

Monsieur W___________, domicilié au Petit-Lancy, Recourant/demandeur représenté par PRO INFIRMIS sur réclamation contre

ARRÊT DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES DU 22 mars 2012, ATAS/383/2012

dans la cause A/ 3637/2011 opposant

Monsieur W___________, domicilié au Petit-Lancy, représenté Recourant/demandeur par PRO INFIRMIS sur réclamation à Intimé/défendeur sur SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, réclamation route de Chêne 54, 1208 Genève

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Sabina MASCOTTO, Doris GALEAZZI, Karine STECK, Valérie MONTANI, Juges; Diane BROTO et Teresa SOARES, juges assesseurs

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ATTENDU EN FAIT

Que par acte du 3 novembre 2011, Monsieur W___________ (ci-après le recourant), représenté par PRO INFIRMIS (le mandataire) a interjeté recours contre une décision rendue le 7 octobre 2011 par le Service des prestations complémentaires (ci-après le SPC) ;

Que le mandataire a produit les pièces requises par la Cour de céans le 2 février 2012 ;

Qu'il a représenté le recourant lors de l'audience d'enquêtes et celle de comparution personnelle du 21 février 2012 ;

Que le 22 mars 2012, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice a rendu un arrêt (ATAS/383/2012) aux termes duquel elle a déclaré le recours recevable, l'a admis, a annulé la décision du 7 octobre 2011 du SPC et dit que la procédure était gratuite ;

Que le 2 avril 2012, le recourant a formé réclamation contre cet arrêt auprès de la Chambre des assurances sociales ;

Qu'il expose qu'elle a omis de statuer sur les dépens et demande la rectification de l'arrêt;

CONSIDERANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du

26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assuranceinvalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Que les frais de procédure, émoluments et indemnités arrêtés par la juridiction administrative peuvent faire l'objet d'une réclamation dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision (art. 87 al. 4 de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative [LPA ; E 5 10]) ;

A/3637/2011

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Que la réclamation du 2 avril 2012 formée contre l'arrêt du 22 mars 2012 est donc recevable ;

Que selon l’art. 61 let. g LPGA, la procédure devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice est réglée par le droit cantonal, étant précisé que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et ses dépens dans la mesure fixée par la Cour et que leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse, d’après l’importance et la complexité du litige ;

Que l’art. 89 H al. 3 de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA ; E 5 10), applicable à la procédure devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, confirme qu’une indemnité est allouée au recourant qui obtient gain de cause ;

Que d’après la jurisprudence, l’autorité cantonale chargée de fixer l’indemnité de dépens jouit d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 111 V 49 consid. 4 a, 110 V 365 consid. 3 c) ;

Qu’en règle ordinaire, les honoraires d’avocat sont fixés en fonction de l’importance et de la difficulté du litige, ainsi que d’après le travail et le temps que le mandataire a dû y consacrer (cf. GRISEL, Traité de droit administratif, page 848) ;

Que selon l'art. 6 du règlement sur les frais de procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA-RS/GE E 5 10.03), la juridiction peut allouer à une partie pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d'un mandataire, une indemnité de 200 fr. à 10'000 fr.;

Que pour le surplus, l’autorité n’est pas tenue de justifier le montant des dépens ;

Qu'en l'espèce, le mandataire du recourant a déposé un recours, produit des pièces complémentaires, participé à deux audiences, faisant valoir des arguments pertinents, dans le cadre d'une procédure relativement peu complexe, étant précisé que le recours a été entièrement admis, de sorte que l'octroi de dépens se justifie, lesquels seront fixés à 1'800 fr. ;

Qu'en ce sens, la réclamation sera donc admise.

A/3637/2011

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant sur réclamation

A la forme :

1. Déclare la réclamation recevable.

Au fond :

2. L'admet en ce sens que le Service des prestations complémentaires est condamné à verser une indemnité de procédure de 1'800 fr. à titre de dépens en faveur de Monsieur W___________.

3. Confirme l'arrêt du 31 janvier 2012 pour le surplus.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Irène PONCET Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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