Pension Recipient's Appeal Barred by Untimely Opposition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, entitled to an old-age pension since February 2008, appealed a decision regarding the distribution of retroactive benefits, alleging intimidation by an employee forced him to sign a payment order benefiting the General Hospice; however, the Cantonal Social Insurance Tribunal declared the appeal inadmissible because the individual failed to first file an opposition with the insurer within the thirty-day period required by law, subsequently transmitting the matter to the insurer as being within its competence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 52 al. 1 LPGA, Art. 42 LTF; Pension Recipient's Appeal Barred by Untimely Opposition: Que, conformément à l’art. 56V al. 1er let. a ch. 1 de la loi genevoise du 22 novembre 1941 sur l’organisation judiciaire (RSGe E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS ; RS 831.10).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the decision was not first challenged via the required opposition procedure before the insurer.
The court transmitted the case to the respondent (the insurer) as the competent authority because it declined jurisdiction for the appeal.
Cited in the final orders to inform the parties about their right to appeal to the Federal Tribunal.
Cited in the final orders regarding the conditions for submitting the appeal memorandum to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/1324/2010
### [ATAS/470/2010](/apps/decis/fr/atas/show/1964374) du 04.05.2010 ( AVS ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2010/0004/ATAS_000470_2010_A_1324_2010.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1324/2010 ATAS/470/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2 du 4 mai 2010
En la cause
Monsieur M__________, domicilié au PETIT-LANCY · recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Direction, sise route de Chêne 54, GENEVE · intimée
ATTENDU EN FAIT
Que Monsieur M__________ (l'assuré), né en 1943, a droit à une rente de vieillesse dés le 1er février 2008;
Que par décision du 1er avril 2010, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (CCGC), lui a octroyé une rente ordinaire simple et des rentes complémentaires pour ses sept enfants, depuis le 1er février 2008;
Que le rétroactif dû, en 9'071 fr a été versé à l'Hospice général à hauteur de 6'615 fr., à la CCGC à hauteur de 2'104 fr. et à l'assuré pour le solde, soit 352 fr.;
Que la décision précise qu'elle peut faire l'objet d'une opposition dans un délai de trente jours auprès de la CCGC;
Que par courrier du 14 avril 2010, adressé au Tribunal de céans le 15 avril 2010, l'assuré conteste la compensation faite, indique avoir fait l'objet d'intimidation de la part d'un employé de la CCGC ou du service des prestations complémentaires, l'obligeant à signer un ordre de paiement en faveur de l'Hospice général, à défaut de quoi il ne percevrait pas les prestations auxquelles il a droit;
CONSIDERANT EN DROIT
Que, conformément à l’art. 56V al. 1er let. a ch. 1 de la loi genevoise du 22 novembre 1941 sur l’organisation judiciaire (RSGe E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS ; RS 831.10).
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que l'art. 52 al. 1 LPGA prévoit cependant qu'avant d'être soumises au Tribunal, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues ;
Qu'il ressort de la décision litigieuse que celle-ci n'a pas été contestée par la voie de l'opposition;
Que le recours est par conséquent prématuré et doit être déclaré irrecevable;
Que selon l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties ;
Qu'en l'occurrence, le recours interjeté par l'assuré doit être transmis à l'intimée comme objet de sa compétence.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Déclare le recours irrecevable.
Le transmet à l'intimée comme objet de sa compétence.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Florence SCHMUTZ · La Présidente Sabina MASCOTTO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le