Insured Abroad v. Cantonal Social Insurance Office: Jurisdiction Over Foreign Residents
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured individual residing in France filed a complaint with a Cantonal Social Insurance Court alleging a denial of justice by the Cantonal Old-Age and Survivors' Insurance Office (OCAI) of Geneva; the OCAI responded by asserting the Cantonal Court's lack of jurisdiction, arguing that jurisdiction lies with the Federal Administrative Court (TAF) because the insured resided abroad, which subjects them to the special jurisdiction concerning decisions made by the office for insured persons residing abroad (OAIE). The court agreed, reasoning that since the complainant resided in France, the competent authority for the initial action and subsequent appeal regarding inaction is the OAIE, and appeals against OAIE decisions go directly to the TAF, thus declining jurisdiction *ratione loci* and transmitting the case to the TAF as the legally competent tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 49 al. 1 LPGA, Art. 56 al. 2 LPGA, Art. 56 LAI, Art. 43 RAI, Art. 58 al. 2 LPGA, Art. 69 al. 1 let. b LAI; Insured Abroad v. Cantonal Social Insurance Office: Jurisdiction Over Foreign Residents: The court agreed, reasoning that since the complainant resided in France, the competent authority for the initial action and subsequent appeal regarding inaction is the OAIE, and appeals against OAIE decisions go directly to the TAF, thus declining jurisdiction *ratione loci* and transmitting the case to the TAF as the legally competent tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal used this article to justify the transmission of the case file to the competent court (Federal Administrative Court) upon declaring its own incompetence.
Although cited in the reasoning as explaining the TAF's jurisdiction, this article is not explicitly cited in the dispositive orders.
Cited in order 4 to inform the parties of the possibility to appeal the decision via an appeal in matters of public law to the Federal Supreme Court.
Cited in order 4 regarding the formal requirements for submitting the appeal brief to the Federal Supreme Court.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/296/2009 ATAS/470/2009
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre du 6 avril 2009
En la cause
Monsieur D_________, domicilié à HABERE-POCHE, France recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue intimé de Lyon 97, GENEVE
Siégeant : Georges ZUFFEREY, Président suppléant; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs
- 2/4 -
Attendu en fait que par courrier du 27 janvier 2009, Monsieur D_________, domicilié à HABERE-POCHE, France, s'est plaint auprès du Tribunal de céans d'un déni de justice de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité de Genève (OCAI);
Qu'invité à se déterminer, l'OCAI, dans sa réponse du 2 mars 2009, a conclu à l'incompétence du Tribunal de céans en faisant remarquer que ce serait au Tribunal administratif fédéral (TAF) - en tant qu'il est compétent pour connaître des décisions rendues par l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) - de statuer sur la demande en déni de justice de l'assuré;
Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 4 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI), de sorte que sa compétence à raison de la matière est établie;
Qu'aux termes de l'art. 49 al. 1 LPGA, l'assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord;
Que selon l'art. 56 al. 2 LPGA, un recours peut être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition;
Qu'ainsi lorsqu'une autorité, sans droit, refuse de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision (ATFA non publié K/90/04);
Que l'OAIE est compétent pour les personnes qui habitent à l'étranger ou qui y séjournent (art. 56 LAI et 40 al. 1 let. b du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assuranceinvalidité [RAI] ; cf. également art. 43 RAI);
Qu'en dérogation à l'art. 58 al. 2 LPGA - lequel prévoit que si l'assuré est domicilié à l'étranger, le Tribunal des assurances compétent est celui du canton de son dernier domicile en suisse ou celui du canton de domicile de son dernier employeur suisse -, l'art. 69 al. 1 let. b LAI précise que les décisions de l'OAIE peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le TAF;
Qu'en l'espèce, le domicile du recourant se trouve en France, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté, de sorte que c'est à l'OAIE de se prononcer dans son dossier et non à l'OCAI de Genève;
Que c'est donc au TAF et non au Tribunal de céans de statuer sur la demande en déni de justice interjetée par l'assuré;
A/296/2009
- 3/4 -
Que le Tribunal de céans est par conséquent incompétent ratione loci;
Que le Tribunal qui décline sa compétence transmet sans délai le recours au Tribunal compétent (art. 58 al. 3 LPGA).
A/296/2009
- 4/4 -
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Se déclare incompétent en raison du lieu.
2. Transmet le dossier de la cause au Tribunal administratif fédéral, comme objet de sa compétence.
3. Renonce à percevoir l'émolument.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Le président suppléant
Nancy BISIN Georges ZUFFEREY
La secrétaire-juriste : Frédérique GLAUSER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à par le greffe le
A/296/2009